‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 38 sur 215 · TOME IV. Q · texte numérisé non relu

TOME IV. Q

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pas la répétition de ce qui a été payé. L'intérêt public exigerait que le jeu ne profitât jamais au gagnant ; lui permettre de garder ce que le perdant lui a donné, c'est indirectement encourager les joueurs et le jeu (n*". 207).

Pour qu'il n'y ait pas lieu h répétition, il faut que le perdant ait payé volontairement. Quand y a-t-il payement volontaire? Sur ce point, nous renvoyons à ce qui a été dit sur l'article 1235 (1).

L'article 1967, après avoir dit que le perdant ne peut répéter, ajoute : « h moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie ». C'est l'application du droit commun. Le dol fait toujours exception, parce qu'il vicie le consentement et la volonté ; il vicie donc tout fait juridique où la volonté intervient. Cela est aussi fondé en raison. Si le perdant paye, c'est par délicatesse, par point d'honneur, comme on dit ; ce qui suppose que le jeu s'est passé honorablement ; si le perdant avait su qu'il était victime d'un fripon, il n'aurait point payé; par suite, il doit avoir le droit de réclamer la restitution de ce qu'il a payé (n° 209).

125. Les dettes de jeu produisent-elles d'autres effets? Ce sont des dettes sur cause illicite, donc inexistantes, et, comme telles, elles n'ont aucun effet (art. 1131). C'est par exception que la loi valide le payement volontaire; hors ce cas, il faut appliquer le principe de l'article 1131 (n'' 216). Il suit de là que les dettes de jeu ne peuvent être novées (n° 217). Elles ne peuvent être cautionnées ni garanties par un gage, car il ne saurait y avoir ni cautionnement ni nantissement sans dette (n°* 218 et 219).

§ IL Des marchés à terme et des jeux de Bourse.

Sommaire.

i26. Les marchés à terme sérieux sont valables ; c'est un jeu quand les parties n'ont stipule que sur des différences.

127. L'article 196o s'applique t-il aux jeux de Bourse? Les agents de change, banquiers et autres mandataires ont-ils une action contre les perdants? L'article 1967 est-il applicable aux jeux de Bourse?

126. Les effets publics ainsi que les marchandises cotés à la Bourse ont une valeur variable. Quand ces choses font l'objet

(1) Voyez le t. III de ce cours, p. 373, n» C40.

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d'une vente au comptant, la variation est indifférente; le prix est fixé au cours du jour. C'est une vente ordinaire. Il n'en est pas de même quand la vente est à terme; le cours du jour oii la vente a lieu peut être inférieur ou supérieur au cours du jour où se fait la livraison; cette différence entre les deux cours forme une chance, favorable ou défavorable, selon que l'on est vendeur ou acheteur, et selon qu'il y a baisse ou hausse. Les marchés à terme ont donc un caractère aléatoire. Ce n'est pas h dire qu'ils soient illicites, car la loi -sanctionne les contrats aléatoires, à l'exception du jeu. Or, par eux-mêmes, les marchés à terme ne sont pas un jeu, c'est une vente qui doit être suivie de livraison à l'échéance du terme pour le prix convenu, quand même le prix aurait varié dans l'intervalle entre le marché et son exécution. Toutefois, les marchés à terme peuvent cacher un jeu. Cela arrive quand les parties contractantes n'ont pas l'intention d'acheter ni de vendre ; lors de l'échéance du terme, il ne se fait aucune livraison, il y a seulement lieu à régler les différences qui résultent de la variation des valeurs au profit de l'une ou de l'autre des parties. Quand le marché à terme déguise un jeu, il tombe sous l'application des lois qui réprouvent le jeu, en refusant toute action aux joueurs (n" 223).

Reste à savoir quand le marché est sérieux et quand il n'est que le vendeur les ait possédés lors de la vente, ou qu'il n'en soit qu'un jeu. Il est sérieux quand il constitue une vente réelle, c'est-à-dire s'il tend à la délivrance des titres ou des marchandises, et au payement du prix de la chose livrée; peu importe devenu possesseur qu'au temps de la livraison. Le marché n'est pas sérieux quand les parties empruntent la forme mensongère d'une vente à terme pour déguiser le jeu et ses spéculations désastreuses. Pour distinguer le jeu des opérations sérieuses, le juge doit apprécier les actes et les faits sans s'arrêter à la forme extérieure que les parties ont donnée à leurs actes, car trop souvent cettte apparence a pour objet de tromper la justice en faisant passer pour réels des ventes et des achats fictifs (n"' 223-230). L'une des parties ne veut pas plus vendre que l'autre ne veut acheter. Aussi n'y a-t-il pas d'exécution de la vente ; le vendeur ne livre pas et l'acheteur ne paye pas. La spéculation porte uniquement sur la chance bonne ou mauvaise résultant de la varia-

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lion des cours; les parties n'ont en vue que ces différences, et la convention se borne h les payer. C'est la partie qui a la chance contre elle qui paye, comme un joueur qui perd, tandis que l'autre partie gagne au jeu. Tout se résume donc en une spéculation sur des (Ufférences : c'est le mot technique {n°' 223 et 230).

127. Quel est l'effet juridique des jeux de Bourse? Us tombent sous l'application de l'article 1965. La loi dit en termes absolus qu'elle n'accorde aucune action pour une dette de jeu ; cela s'applique à toute espèce de jeux, et notamment à ceux de Bourse. Le code pénal de 1810 a trouvé ces jeux si dangereux, si funestes pour la morale publique, qu'il a puni comme délits les jeux ou paris sur effets publics. Cette disposition n'a pas été reproduite dans notre code pénal, mais peu importe; au point de vue du droit civil, tous les jeux sont soumis à la même règle, aucun ne donne une action ; s'il y avait lieu de faire une distinction, le législateur devrait montrer plus de sévérité pour des jeux qui offrent le plus d'appât aux mauvaises passions, et qui, par conséquent, sont les plus dangereux (n" 242).

On applique aussi aux jeux de Bourse le principe que les conventions qui ont le jeu pour objet sont sur cause illicite, et que, partant, elles ne donnent lieu à aucune action. De là suit que ceux qui servent d'intermédiaires aux joueurs, agents de change et banquiers, n'ont aucune action contre les perdants pour le recouvrement de leurs avances (n" 244). De même, les joueurs n'ont aucune action contre leurs mandataires : un contrat inexistant ne donne naissance à aucune action en faveur d'aucune des parties (n° 249).

Il suit du même principe que ces conventions ne peuvent être confirmées; on ne confirme pas le néant. On peut toujours invoquer l'inexistence des conventions de jeu ; elles ne se valident par aucune prescription, et toute partie intéressée peut se prévaloir de l'inexistence de l'acte (n" 250).

L'article 1967, qui refuse au perdant le droit de répéter ce qu'il a payé, est-il applicable aux dettes de Bourse? On admet l'affirmative, parce que la loi est générale, et qu'il n'est pas permis à l'interprète d'y introduire une distinction. Nous avons enseigné que la répétition est admise dans les obligations sur cause

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illicite (1); si l'on admet celte opinion, il hul permettre aussi au perdant, dans les jeux de Bourse, le droit de répéter. C'est le seul moyen de donner une sanction à la réprobation dont la loi frappe les jeux de Bourse. Mais le texte de l'article 1967 s'oppose à cette iuterprét ition. Il est conçu en termes généraux, de même que l'article 1965 : il s'applique, par conséquent, h tout jeu. Et en réalité, il n'y a pas de différence essentielle entre les jeux ordinaires et les jeux de Bourse ; tous sont réprouvés par un motif d'ordre public : pour être conséquent, le législateur aurait dû rejeter la répétition dans toute convention ayant le jeu pour objet (n"' 231 et 232).

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