De quelle faute les associés répondent-ils
18. Obligation de l'associé qui prend une somme dans la caisse sociale a son profit.
19. L'associé doit-il subordonner son intérêt à celui delà société?
17. « Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute »(art. 1850). Quelle est cette faute? On applique le principe général de farticle 1137, parce que le code n'y déroge point, au titre de la Société; l'associé doit donc apporter aux affaires sociales les soins d'un bon père de famille : c'est ce que, dans le langage traditionnel, on appelle la faute légère in abstracto. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations, sur la théorie des fautes (1) (n° 253).
(1) Voyez le t. II de ce cours, p. 599, no^ 554-536.
If) DE LA SOCIÉTÉ. iTome XWl.^
L'article 18^.0 ajoute que l'associé ne peut compenser avec les dommages qu'il a causés par sa faute les profils que, par son industrie, il aurait procurés h la société dans d'autres affaires. L'associé doit son industrie îi la société; en lui apportant les profils qu'il a réalisés, il ne fait que s'acquitter envers elle de ce qu'il devait; n'étant pas créancier mais débiteur, il ne peut pas compenser, car on ne compense pas une dette avec une dette (n" 255).
18. L'article 1846, deuxième alinéa, porte : « L'associé devient de plein droit et sans demande débiteur des intérêts des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier. » C'est une dérogation h la règle de l'article 1 153, fondée sur les mômes motifs que la disposition principale de f article 1846. Il est inutile que l'on constate par une demande judiciaire le préjudice que la société souffi'e : le fait seul que la société est privée de la jouissance d'un capital qui lui appartient, la constitue en perte, parce que ses capitaux sont destinés à produire des bénéfices et en produisent régulièrement. De plus, il y a, de la part de l'associé qui emploie à son profit un capital destiné à l'avantage commun, violation d'une obligation; car il détourne h son profit la jouissance de fonds qu'il aurait dû laisser à la société (n° 256).
L'article 1846 ajoute : « sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu ». Les dommages-intéiêls ne sont dus que s'il y a lieu; en eff'et, le créancier qui les réclame doit prouver qu'il a souff'ert un dommage. C'est le droit commun
19. L'associé doit-il subordonner son intérêt particulier h l'inti'rêi social? On le dit, mais cela n'est pas tout h fait exact. L'article 1848 suppose que fun des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible. Le débiteur paye un ^-compte sans que les parties fassent une imputation; farticle 1848 veut que, dans ce cas, l'imputation se fasse sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances. Polhier explique comme suit cette disposition que le code lui a empruntée. Chaque associé doit aux affaires de la société le même soin qu'à ses propres affaires; lors donc que les créances de la société et de fassocié sont également
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exigibles, le payement doit profiler à l'une et à l'autre pour une part égale, c'est-à-dire proportionnelle au montant des deux créances. Si l'associé a fait l'imputation, il faut distinguer. La quittance impute le payement partiel ou entier sur la créance de la société; cette stipulation sera exécutée, dit l'article 1848; l'associé sacrifie, dans ce cas, son intérêt h celui de la société; la loi ne lui commande pas cet acte de délicatesse, mais elle l'approuve. Par contre, elle désapprouve l'associé qui dirige l'imputation intégrale sur sa créance particulière, elle ne veut pas que l'associé sacrifie les intérêts de la société aux siens; en conséquence, elle décide que l'imputation sera proportionnelle, sans tenir compte de la quittance (n" 259).
L'article 1849 porte : « Lorsqu'un des associés a reçu la part entière de la créance commune, et que le débiteur est devenu depuis insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part. » On suppose que les associés sont mandataires les uns des autres pour les affaires de la société. Dans ce cas, l'associé a le pouvoir de toucher la créance sociale ; la loi veut qu'il rapporte à la masse commune ce qu'il a touché si le débiteur devient insolvable. Il a dû agir pour le compte de la société dont il était le mandataire. Si l'associé n'était pas mandataire, l'article 1849 ne serait plus applicable; en effet, dans ce cas, il a le droit et l'obligation de recevoir sa part dans la créance sociale ; il agit dans son intérêt comme il eu a le droit (n° 263).
§ IIL Des obligations de la société envers les associés.
Sommaire
20. Quelle est l'influence de la perte de la chose sur les droits de la société dans l'ap-
port de propiiété?
21 . Quid si l'associé apporte la jouissance de la cbose et que celle-ci vienne à perirV