A quel taux la rente viagère peut-elle être constituée
128. On peut stipuler un intéi^êt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger; dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente. Quand la rente ne doit être payée que pendant la vie du crédirentier ou d'un tiers, sur la tête de qui elle est constituée, oi l'appelle i^ente viagère (art. 1909 et 1910). Le code traite des rentes viagères au titre des Contrat aléatoires ; il suppose que la rente est constituée h titre onéreux; elle peut aussi l'être h titre gratuit; dans ce cas, on applique les principes qui régissent les libéralités (art. 1970).
Quelle est la nature du contrat qui crée la rente viagère, constituée à titre onéreux? Il faut distinguer. L'article 1968 porte
(1) Voyez le t. 11 de ce cours, p. 389, n° 542.
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que la rente peut être établie moyennant une somme d'argent ou pour une chose mobilière ou immobilière. Dans ce dernier cas, le contrat est une vente : la rente est le prix, et l'immeuble ou le meuble est l'objet vendu. On applique par conséquent les principes qui régissent la vente. Ces principes reçoivent cependant une modification importante, c'est que l'action en résolution pour défaut de payement de la rente n'est pas admise (art. 1978) ; nous reviendrons sur celte exception.
Dans l'ancien droit, on considérait aussi comme une vente la constitution de rente moyennant une somme d'argent : c'était une fiction imaginée pour tirer un intérêt des capitaux, sous le nom d'arrérages, intérêt que les préjugés catholiques ne permettaient pas de stipuler dans un simple prêt. Le code a rejeté la fiction devenue inutile, puisqu'il admet le prêt à intérêt; or, la constitution de rente viagère, moyennant une somme d'argent, est un prêt (art. 1909 et 1910). Toutefois, il y a une différence essentielle entre le prêt à intérêt et la rente viagère : dans la constitution de rente, le crédirentier s'interdit d'exiger le capital, il n'a droit qu'à des arrérages, tandis que le prêteur est créancier d'un capital. Le prêt, sous forme de rente viagère, est un prêt à fonds perdu ; le droit du créancier aux arrérages s'éteint à la mort de celui sur la tête duquel la rente est constituée; le taux des arrérages est calculé de façon que le crédirentier reçoive tout ensemble les intérêts et son capital, sous forme d'arrérages, 11 n'en faut pas conclure que les arrérages forment le capital dû au crédirentier ; le code assimile les arrérages aux fruits civils ; ils sont leproduitdu droit à la rente, de même quelesintérêts sont le produit du capital (art. 584,610,1401 et 2277) (n°^ 260 et 261).
129. Y a-t-il une condition de forme requise pour la validité du contrat de rente? 11 faut distinguer. Si la rente est constituée 11 titre gratuit, elle doit l'être, soit par donation entre-vifs, soit par testament : dans l'un et l'autre cas, dit l'article 1969, elle doit être revêtue des formes prescrites par la loi. Ces formes sont requises pour l'existence même de la libéralité; si elles ne sont pas observées, il n'y aura pas de rente. Nous renvoyons au titre des Donations et Testaments (1).
(1) Voyez le t. H de ce cours, p. 2ïi, n<" iio6-2til, etp. 240, n" 501.
(Tome XXVIl.) DE LA RENTE VIAGÈRE. 91
Quand la rente est constituée à titre onéreux, la constitution est ou un prêt ou une vente, c'est-à-dire un contrat non solennel; si les parties dressent un écrit, c'est pour se procurer une preuve littérale, et cette preuve est régie par le droit commun. Nous renvoyons aux titres qui sont le siège de la matière (n" 265).
Ces principes reçoivent une exception dans le cas prévu par l'article 1973 qui porte : « La rente peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970. » C'est l'application de l'article 1121 concernant les stipulations faites pour un tiers. On peut, par exception, stipuler pour un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. En vendant mon fonds, je puis stipuler que l'acheteur, outre le prix, payera une rente viagère à mon domestique. Je puis encore, en donnant mon fonds, imposer au donataire la charge de servir une rente viagère. Ce n'est pas une donation quant à la forme; mais c'est une libéralité quant au fond (n°' 265 et 266).
130. Sur la tête de qui la rente peut-elle être constituée? La rente viagère peut d'abord être constituée sur la tête de celui qui en fournit le prix et qui en jouit (art. 1971). C'est la règle à peu près universelle. La rente a pour objet de pourvoir aux besoins de celui qui l'acquiert; il est donc naturel qu'elle soit établie pour la durée de sa vie, c'est-à-dire qu'elle soit constituée sur sa tête.
La rente viagère peut aussi être constituée sur la tête d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir, et qui partant est étranger au contrat, et l'ignore même (art. 1971). Dans ce cas, la rente s'éteindra avec la mort du tiers ; s'il meurt avant le crédirentier, celui-ci perdra son droit à la rente; s'il meurt après lui, les héritiers du crédirentier jouiront de la rente. Cette double éventualité n'est guère en harmonie avec la nature de la rente viagère, puisque la rente est stipulée au profit exclusif de celui qui en doit jouir. Voici la raison que i' in donne généralement de cette singulière clause. Le crédirentier doit produire, aussi souvent qu'il louche les arrérages, un certificat de vie; il est dispensé de cette
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obligation quand il place la rente sur la tête d'un personnage historique, tel qu'un souverain. C'est un bien mince avantage, et que le crédirentier payera très-cher, car il choisira naturellement un souverain plus jeune que lui, ce qui diminuera le taux des arrérages (n'"' 268 et 269).
La rente peut être constituée sur une ou plusieurs têtes (art. 1972). Telle est la rente établie sur la tête de deux époux, par le mari, moyennant des effets de la communauté. La clause de réversibilité donne lieu à des difficultés que nous avons examinées dans notre Traité des Principes de droit civil (n"' 272-275).
131. L'indication des têtes sur lesquelles la rente est constituée forme un élément essentiel du contrat de rente viagère, puisque la chance qui rend le contrat aléatoire dépend des têtes sur lesquelles la rente est créée. Les articles 1974 et 1975 consacrent des conséquences de ce principe.
« Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet. « Ce sont les expressions de l'article 1131, dont l'article 1974 est une application. L'obligation sans cause n'a aucune existence aux yeux de la loi ; or, le contrat de rente viagère est sans cause lorsque la personne sur la tête de laquelle la rente était créée était morte an jour du contrat; en effet, le crédirentier ne s'oblige à payer le capital de la rente qu'à charge par le débiteur de payer la rente, et, dans l'espèce, le débiteur ne serait pas obligé de payer la rente, puisque la personne sur la tête de laquelle elle est créée n'existait plus lors du contrat; l'obligation du crédirentier de payer le capital n'a donc jamais existé, faute de cause, partant il n'y a pas de contrat (n" 277).
(( Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat » (art. 1975). Dans ce cas, le contrat est également inexistant. D'après la rigueur des principes, il faudrait dire que le contrat existe, mais il e.st nul pour erreur sur une qualité substantielle, la rente ayant été créée sur la tête d'un mourant. C'était l'opinion de Pothier; le code ne l'a pas admise, et sa décision se justifie au point de vue de l'équité. Qu'importe que la rente soit constituée sur la tête d'une personne morte ou mourante? Si sa mort est certaine, c'est
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pour le créancier comme si elle était morte, puisqu'il ne jouira pas de la rente, donc le contrat ne doit pas avoir d'effet (iv 280).
132. « La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer » (art. 1976). Cette disposition était inutile, dans le système du code civil, qui permet le prêt à intérêt, sans limitation aucune; à plus forte raison, le taux des arrérages d'une rente viagère doit-il être abandonné h la libre appréciation des parties contractantes, car les arrérages ne sont pas des intérêts, ils se composent d'une partie du capital, dont le fond est perdu ; le créancier le reçoit sous forme d'arrérages, augmentés des intérêts.
Le taux des arrérages est calculé d'après les chances de vie et de mort; c'est ce qui rend le contrat aléatoire : on suppose que le taux est fixé de manière qu'il y ait pour chacune des parties chance de gain et de perte (n°' 289 et 290).
§ H. Des effets du contrat.
Sommaire.
133. Le contrat est irrévocable. Conséquence qui en résulte. loi. Comment le crédirentier acquiert-il les arrérages ?
153. La rente est cessible et saisissable. Peut-elle être déclarée insaisissable et incessible?
133. « Le crédirentier est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente » (art. 1979). C'est une conséquence du caractère aléatoire de la convention. Quand la vie des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée se pi^olonge au delà des probabilités que le débirentier a eues en vue, la chance tourne contre lui, comme elle aurait tourné en sa faveur si ces personnes étaient mortes plus tôt. Les conventions sont irrévocables; dans les contrats aléatoires, chacune des pairies doit subir les chances mauvaises, comme elle profite des bonnes.
Il suit de là que la rente viagère n'est pas rachetable : l'article 1979 porte que le débirentier ne peut se libérer du payement de la rente en offrant de rembourser le capital et en renonçant
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à la répétition des arrérages payés. Il n'y a pas lieu au rachat, parce que la rente seteint, en vertu du contrat, par la mort du crédirentier. Quand même le débirentier aurait intérêt 5 rompre le contrat, il ne le peut; l'intérêt ne lui donne aucun droit, et l'équité même s'y oppose ; les parties doivent subir les mauvaises chances, comme elles profitent des bonnes (n" 203).
134. Les arrérages sont des fruits civils qui s'acquièrent jour par jour jusqu'à ce que le crédirentier vienne h mourir. C'est en ce sens que l'article 1980 dit que la rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Il se peut toutefois que des arrérages soient payés pour des jours que le crédirentier n'a point vécu : « S'il a été convenu que la rente serait payée d'avance, le terme qui a dû être paye est acquis du jour où le payement a dû en être fait. » Cette disposition est contraire à la rigueur des principes, puisque le créancier touche une rente qui ne lui est pas due. Le législateur valide la clause, parce que telle est la volonté des parties contractantes et qu'elle n'a rien de contraire à l'ordre public ni aux bonnes mœurs (n° 295).
Le crédirentier ne peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée (art. 1983). C'est l'application du principe de l'article 1315. Le demandeur doit prouver le fondement de son droit ; or, le crédirentier n'a de droit que si la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée vit encore ; il doit donc prouver qu'elle vit. Comment se fait la preuve? D'après le droit commun, puisque le code n'y déroge point. Le législateur fa facilitée en permettant au crédirentier de demander un certificat de vie h l'autorité communale ou au président du tribunal, d'nprès les distinctions établies par la loi du 6 mars 1791 (n° 296).
135. La rente viagère forme une propriété au profit de celui qui y a droit; c'est le terme dont le code se sert pour désigii^r le crédirentier (art. 1980, 1982 et 1983). Celte propriété est régie par le droit commun; le crédirentier peut donc la céder, et ses créanciers peuvent la saisir, en ce sens que le droit même à la rente, donc les arrérages non échus peuvent être saisis cl cédés (n" 297).
La rente peut-elle être stipulée insaisissable? Non, si elle est