‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 41 sur 215 · Tome XXVll., DE LA RENTE VIAGERE. 9o · texte numérisé non relu

Tome XXVll., DE LA RENTE VIAGERE. 9o

établie h titre onéreux ; oui, si elle est constituée à titre gratuit (art. 1981). Personne ne peut s'interdire à soi-même la faculté de contracter des dettes, ni enlever h ses créanciers la faculté de s'en faire payer sur ses biens. Mais le donateur est libre de déclarer la rente insaisissable; il ne porte aucun préjudice aux créanciers du donataire, puisqu'ils n'ont jamais eu de droit sur les biens qui ont servi à constituer la rente (n" 298).

Le code de procédure a modifié l'article 1981, en ce sens qu'il déclare insaisissables de plein droit les sommes et pensions pour aliments (art. 581). C'est leur destination qui les met à l'abri de la saisie des créanciers : telle est l'intention du testateur ou du donateur, sans qu'il ait besoin de l'exprimer autrement qu'en disant qu'il donne ou lègue pour aliments.

La rente viagère peut-elle être stipulée incessible? Non, à notre avis. Déclarer une rente incessible, c'est enlever au crédirentier un droit qu'il tient de sa qualité de propriétaire ; or, la loi investit le propriétaire du pouvoir absolu de disposer de ce qui lui appartient; ce pouvoir tient à l'intérêt général, puisque la propriété est la base de notre ordre civil; on ne peut la dépouiller de son attribut essentiel, sans une loi qui le permette (n° 301).

§ in. Extinction de la rente.

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