Le droit a la renie se prescrit-il
138. Le crédirenlier peut demander la résiliation du contrat si le constiliiunt ne four-
nit pas les sûretés stipulées pour son exécution. 159. Le défaut de payement des arrérages n'autorise pas la résolution du contrat.
136. L'article 1982 porte : « La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le payement doit en être continué pendant sa vie naturelle. » Cette disposition vient à tomber par suite de l'abolition de la mort civile en Belgique et en France. Le code ne dit pas que la rente viagère s'éteint par la mort naturelle; l'article 1982 le suppose. Il était, du reste, inutile de le dire, puisque le mot même qui désigne la rente le dit (n" 304).
137. Le droit à la rente se presci^t-il? A noti^e avis, l'affirmative est évidente. Tout droit est prescriptible, donc aussi le droit
% DES CONTRATS ALEATOIRES. jome \XVll.>
h la rente. L'article 2262 pose une règle générale, et peut-il y avoir une exception sans texte? Il suffit de poser la question pour la résoudre (n" 306).
L'article 2277 établit une prescription spéciale de cinq ans pour les arrérages des rentes; nous y reviendrons.
138. « Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution « (art. 1977). Les sûretés stipulées dans le contrat sont la condition sous laquelle le crédirentier a traité; il n'a contracté qu'h raison des garanties que le débiteur lui a promises, il est donc juste qu'il puisse demander la résiliation du contrat, si le débiteur ne les fournit pas. En apparence, celle disposition est l'application de la condition résolutoire tacite, qui est sousentendue dans les contrats bilatéraux. En réalité, l'article 1184 n'est pas applicable à la constitution de rente moyennant un capital, puisque ce contrat est unilatéral, et la loi n'applique pas la condition résolutoire en matière de rente viagère, puisque l'article 1978 dispose que le défaut de payement des arrérages n'autorise pas le crédirentier à demander la résolution du contrat. Il y a donc, en matière de rente viagère, une théorie spéciale qui, loin d'ôire l'application de l'article 1184, y déroge (n" 309).
139. « Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise pas celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné ; il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages » (art. 1978). Cette disposition déroge au principe de la condition résolutoire tacite, consacré par l'article 1184, dans le cas où la rente est créée par un contrat d'^ vente ; le contrat tombe sous l'application de la condition résolutoire, et néanmoins la loi refuse au vendeur l'action en résolution. Quelle en est la raison? Le contrat est aléatoire; à mesure que le débiteur paye les arrérages, il a la chance de \oir éteindre la T'ente par la mort du crédirentier; s'il a couru cette chance pendant plusieurs années, il a un droit à l'extinciion plus ou moins prochaine de la rente, en gardant le capital pour lequel elle a été constituée. Ré-
;Tome XWll. DU MANDAT. !)7
soudre le contrat, en le forçant à restituer le capital, ce serait d'abord le priver du droit éventuel à l'extinction de la rente; ce serait de plus le forcer h restituer deux fois le capital, au moins dans la mesure des arrérages acquittés, car ces arrérages comprennent une partie du capital. Pour qu'il y eût résolution, dans le sens de l'article 1978, il faudrait que le crédirentier restituât les arrérages qui lui ont été payés et que le débiteur tînt compte des intérêts par lui perçus. Mais, ainsi entendue, la résolution ne serait guère avantageuse au crédirentier ; il ne serait le plus souvent pas en état de restituer les arrérages. La loi concilie tous les intérêts, en maintenant le contrat, sauf au crédirentier à en poursuivre l'exécution forcée (n° 317).