Définition du mandat
141. Le caractère essentiel du mandat est que le mandataire représente le mandant.
Le notaire, l'avocat, le précepteur ne sont pas mandataires, ils louent leurs services.
142. Lenu.udatest gratuit s'il n'y a convention contraire. La convention peut être
tacite. Elle ne peut être modifiée par le juge.
140. « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire » (art. 1984). Cette définition confond le mandat avec la procuration ; voilà pourquoi elle qualifie \e mandai d'acte ; cela est vrai de h procuration, c'est-à-dire de
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lV(T/7 par lequel le mandant donne au mandataire le pouvoir de le représenter dans l'affaire qui tait l'objet du mandat. Cet écrit ne constate que la volonté du mandant, et il ne suffit pas de la volonté de l'une des parties pour former un contrat; aussi l'article 1984 ajoute-t-il que le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. C'est encore une erreur de confondre l'écrit qui sert de preuve littérale avec le fait juridique qu'il est destiné h établir (n" 332 ).
141. Il résulte de la définition de l'article 1984 que la représentation du mandant par le mandataire est un caractère essentiel du mandai; c'est ce qui le distingue du contrat de louage. Il y a mandat quand une personne fait un acte juridique pour le créancier qu'elle représente à l'égard des tiers avec lesquels elle traite au nom de celui qui l'a chargée de le représenter. Je fais un achat comme mandataire de Paul; qui est acheteur? Ce n'est pas moi, quoique je parle au contrat, c'est Paul; car je n'achète pas en mon nom et pour moi, j'achète pour Paul et en son nom. En ce sens, je le représente à l'égard du vendeur; Paul contraclo par mon intermédiaire; il figure au contrat et il y parle par moi, son représentant. Aussi Paul seul est-il tenu des obligations qui résultent de la vente; moi je n'en suis pas tenu, car je n'ai pas parlé en mon nom.
Il n'en est pas de même dans le louage d'ouvrage ou d'industrie. Le débiteur qui loue ses services ou qui s'oblige à faire un ouvrage, travaille, il est vrai, pour le maître, mais il ne le représente pas, il n'agit pas en son nom ; s'il contracte une obligation à l'égard d'un tiers, pour remplir son engagement, il s'oblige personnellement; le maître n'est pas obligé, car il n'est pas représenté par le débiteur. Cela est vrai quelle que soit l'obligation de faire contractée par le débiteur, que le fait soit matériel ou intellectuel. Ainsi le notaire n'est pas le mandataire des parties quand il dresse un acte de leurs conventions, car il ne représente pas les parties; celles-ci figurent personnellement à l'acte; le notaire n'intervient que pour dresser écrit des conventions arrêtées par les parties, et pour leur donner le caractère d'authenticité; le contrat est un louage, ce n'est pas un mandat. Cela est vrai de toutes les professions libérales : le médecin qui me traite n'est pas mon mandataire, car il ne me représente pas, il me loue ses
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sei'vices : l'avocat qui plaide pour moi n'est pas mon mandataire, car il ne me représente pas en justice, il loue ses services : il en est de même du précepteur qui dirige l'éducation de mes enfants (n«334).
Le code s'est écarté, en cette matière, de la doctrine traditionnelle, d'après laquelle le louage d'ouvrage ne s'applique qu'aux œuvres matérielles, pour lesquelles on stipule un salaire; tandis que le mandat implique un travail intellectuel, qui par sa nature est inestimable; on donne des honoraires à l'avocat, au médecin, au précepteur, on ne lui paye pas un salaire. A notre avis, le code n'a pas consacré cette théorie. Le texte même de la loi le prouve; le mot (ï honoraires, de récompense ne s'y trouve pas; l'article 1992 se sert de l'expression de salaire.. Tout mandat qui n'est pas gratuit est nécessairement salarié. Ce n'est pas abaisser les professions libérales, comme on le prétend ; l'intelligence de l'homme a une part dans tout travail; cette part est plus ou moins grande. C'est à raison de l'importance du travail intellectuel que les professions se distinguent; il en résulte que la rétribution augmente; mais le montant du prix ne change pas l'essence du travail (n«^ 334-3o7).
142. « Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire » (art. 1986). C'est une dérogation à l'ancien droit. Pothier enseigne qu'il est de l'essence du mandat d'être gratuit : le mandant, dit-il, peut bien donner quelque chose au mandataire en reconnaissance du service que celui-ci lui rend, mais cet honoraire n'est pas un salaire. Le code maintient la gratuité comme règle, mais en admettant une exception, et l'exception a absorbé la règle : les mandats les plus importants, les plus usuels sont salariés. Le mandat change de nature en devenant salarié. D'abord la responsabiîi'é du mandataire diffère selon que le contrat est salarié ou gratuit ; dans le premier cas, le mandataire est tenu de toute faute, c'est-à-dire qu'il doit exécuter le mandat avec les soins d'un bon père de famille ; tandis que la responsabilité est appliquée moins rigoureusement quand le mandat est gratuit (art. 1992). Ensuite, le mandat gratuit est un contrat unilatéral, tandis que le mandat salarié est un contrat bilatéral ; on peut lui appliquer, à la lettre, la définition que l'article 1102 donne du contrat synallagmatique : les contractants s'obligent réciproquement les uns
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envers les autres, l'un îi gérer l'affaire, l'autre à payer le salaire promis {ir' 339-340).
11 faut une convention pour que le mandat soit salarié; la loi n'exige pas une stipulation expresse, et en principe le consentement peut être tacite; donc une convention tacite suffit pour qu'il soit dû un salaire au mandataire. Quand y aura-t-il une convention tacite de salaire? C'est une question d'intention, donc de fait (n^' 341). Il suffit que le mandataire se charge par profession des aftaires qu'on lui confie pour qu'il ait droit h un salaire. Tels sont les avoués et lés agents d'affaires ; la profession dont ils vivent implique que leur ministère est salarié (n° 342). 11 en est de même des notaires quand les clients les chargent de gérer une affaire (n° 344).
Le salaire convenu peut-il être réduit pour cause d'excès? Non, Il notre avis. Le conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles sont aussi une loi pour le juge : il a mission de les exécuter et non de les modifier. Aucune considération d'équité ne l'y autorise. Le législateur abandonne aux parties le soin de veiller à leurs intérêts, et généralement elles le font mieux que ne le ferait le juge. Ce n'est que par exception que la loi permet au juge de modifier les conventions ; ces rares exceptions confirment la règle (n° 347).