‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 44 sur 215 · DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITÉ DU MANDAT · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITÉ DU MANDAT

§ L Le consentement.

Sommaire.

U3. Le consentement peut être exprès ou tacite.

143. Le mandat est un contrat, et, comme toutes les conventions, il se forme par le consentement des parties contractantes. Aux termes de l'article 1985, l'acceptation du mandataire peut

(Tome XXVII.) CONDITIONS iOl

être tacite. On n'en doit pas conclure que le consentement du mandant doit être exprès; ce serait faire dire à la loi ce qu'elle n'a pas voulu dire. Il est de principe, dans les contrats non solennels, que le consentement peut être exprès ou tacite, c'est-iVdire qu'il peut se manifester par des paroles ou par des faits quand ces faits impliquent nécessairement l'intention de consentir. Le code admet le consentement tacite en matière de louage (art. 'J738 et 1759), et de dépôt (art. i922). En disposant que l'acceptation du mandat peut être tacite, l'article 1985 applique au mandat le principe général d'après lequel le consentement tacite équivaut au consentement exprès. Et si le consentement du mandataire peut être tacite, pourquoi n'en serait-il pas de même du consentementdu mandant (n° 370)? On a prétendu que l'article 1372 abroge le mandat tacite ; nous avons répondu d'avance h l'objection ( l). Le mandat tacite est un contrat très-fréquent; il intervient dans tout mariage; le mari donne mandat tacite à la femme d'acheter ce qui est nécessaire pour les besoins du ménage et, par suite, de contracter les engagements qui ont cet objet (2) (n'' 378, 384, 386).

§ IL De la capacité.

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m. Quelle capacité doit avoir le mandant? 145. Le mandataire doit-il être capable?

144. Le code ne parle pas de la capacité du mandant. Comme c'est le mandant qui contracte et qui agit par l'intermédiaire du mandataire, il doit être capable de faire ce qu'il charge le mandataire de faire en son nom. La capacité que le mandant doit avoir dépend donc de l'affaire qu'il confie au mandataire. Ainsi, la femme mariée, quoique placée parmi les incapables, a une certaine capacité si elle est séparée de biens; elle a la libre administration de ses biens, elle peut, par conséquent, donner un mandat concernant les actes d'administration. 11 en est de même du mineur émancipé (n° 395).

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