‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 46 sur 215 · CONDITIONS · texte numérisé non relu

CONDITIONS

148. Que cuiiipreiid le mandat d'administration? 14y. Limites du mandat. Principe d'interprétation.

146. Le mandat a pour objet de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (art. 1984). 11 s'agit d'un acte juridique qui consiste à représenter le mandant. Le fait doit être licite : c'est l'application d'un principe général (1). Si le fait est illicite, l'obligation est sur cause illicite, et partant inexistante, elle ne peut donc avoir aucun effet. Nous venons d'en donner un exemple (2): le mandat de jouer à la Bourse ne produit aucune action (n"^ 401 et 402).

147. « Le mandat est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant » (art. 1987). Il suit de là que le mandat qui ne comprend pas toutes les affaires du mandant est spécial. L'article 1987 se borne à établir une classification; nous allons dire quel en est le sens, en expliquant l'article 1988 (n° 406).

L'article 1988 porte : « Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. » Le but de cette disposition est de trancher une controverse qui existait dans l'ancien droit sur le point de savoir si le mandataire général avait le pouvoir d'aliéner : le code décide que le mandataire n'a le pouvoir d'aliéner que si une. clause expresse lui en donne le droit. Tout autre mandat n'est qu'un mandat d'administration (n"' 407 et 408).

11 suit de là que l'article 1988 se rattache à l'article 1987, mais uniquement pour déterminer le sens du mandat général, c'est-àdire pour décider dans quel cas le mandataire peut aliéner. Quant au mandat que l'article 1988 appelle exprès, il ne se confond pas avec le mandat que l'article 1987 appelle spécial; il se peut qu'un mandat spécial, dans le sens de l'article 1987, ne soit pas un mandat .e.rprès dans le sens de l'article 1988. Je donne mandat d'administrer les biens que je possède dans telle commune : voilà un mandat spécial, mais il n'est pas exprès, car je ne donne pas au mandataire le pouvoir d'aliéner (n° 409).

(1) Voyez le t. 1 de ce cours, p. 585, n° 557.

(2) Voyez, ci-dessus, u» 127.

10 1 DU MANDAT. (Tome XXVII.)

liesle h savoir pourquoi le mandat, conçu en termes généraux, ne donne pas le droit d'aliéner. Le rapporteur du Tribunal répond que telle est l'intention probable des parties. Celui qui, pour cause d'absence ou de maladie, constitue un mandataire général entend le charger d'administrer ses biens, c'est-ù-dire de faire ce que le mandant aurait fait s'il ne lui était pas survenu un empêchement; il n'entend pas lui confier le plein exercice de ses droits de propriétaire, car on ne peut pas admettre facilement que le proprié taire veuille déléguer un droit dont l'exercice le dépouillerait; s'il veut abdiquer ses droits entre les mains du mandataire, il doit le dire (n" 410).

148. " Le mandat, conçu en termes généraux, n'embrasse que les actes d'administration » (art. 1988). Qu entend-on par actes d'administration? Pour déterminer les limites du pouvoir d'administrer, il faut voir quels sont, d'après la loi, les actes qui dépassent ces limites. L'article 1989 ajoute que « s'il s'agit û^ aliéner ou hypothéquer, ou de quelque antre acte de propriété, le mandat doit être exprès ».De Ih suit que le mandat d'administration ne donne pas au mandataire le droit d'aliéner ni d'hypothéquer, ni, en général, de faire aucun acte de disposition. Le propriétaire seul peut disposer de la chose qui lui appartient; il peut, à la vérité, donner le pouvoir de disposer à un mandataire, mais comme il s'agit d'un pouvoir qui n'appartient qu'au propriétaire, il faut qu'il le délègue en termes exprès; en l'absence d'une clause expresse, le mandataire est sans droit de faire aucun acte de propriété (n° 419). 11 suit de là que le mandataire général peut faire des actes conservatoires; il peut payer les dettes du mandant, recouvrer ses créances ; quant aux actions judiciaires, il est de principe traditionnel que l'administrateur peut former les actions mobilières, et qu'il ne peut pas intenter les actions immobilières; le code a consacré !a distinction, quoiqu'elle n'ait pas de raison d'être dans notre état social. Quant aux baux, on suit également le principe traditionnel qui permet au mandataire de faire des baux d'administration : nous renvoyons h ce qui a été dit au litre du Contrat de 7nariage (1) (n"*^ 420-427).

149. « Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est

(1) Voyez le t. III de ce cours, p. 28G, 11° -iSi.

(Tome XXVll.) CONDITIONS. * 105

porté dans son mandat » (art. 1989). Il n'a le droit d'agir au nom du mandant qu'en vertu du pouvoir que celui-ci lui a donné ; dès qu'il n'est plus dans les termes du mandat, il est sans pouvoir, il n'a pas plus de droit qu'un premier venu; dépasser la volonté de son commettant, ce n'est plus exécuter le mandat, c'est le violer. Il importe donc de déterminer les limites du mandat.

L'article 1989 pose le principe que l'on ne peut pas étendre le mandat; il est de stricte interprétation. C'est en ce sens que la loi dit que le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. Bien que le compromis et la transaction aient le même but, les deux actes diffèrent grandement. La partie qui transige reste maîtresse de ses droits, en ce sens qu'elle est libre de transiger ou de ne pas transiger; tandis que celui qui fait un compromis soumet la décision du différend à des arbitres. On comprend donc que le mandataire chargé de transiger ne puisse pas compromettre; le mandant a confiance dans le jugement et les lumières du mandataire à qui il donne pouvoir de transiger, tandis qu'il ne connaît pas les arbitres h qui le mandataire confierait la décision du litige (n° 432).

§ IV. De la forme.

Sommaire.

Page 1