Le mandat exprès se prouve d'après le droit corarr.iin
151 . Qitid du mandat tacite et de l'acceptation tacite du mandat?
150. « Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé » (art. 1985). C'est le droit commun. Quand le mandat est sous seing privé et à titre gratuit, il n'est soumis h aucune forme, la signature suffit; l'article 1326 n'est pas applicable, puisque le mandataire s'oblige, non à payer une somme d'argent, mais à faire. Si le mandat est salarié, le contrat, dans notre opinion, devient bilatéral (1), et, par conséquent, il y a lieu d'appliquer l'article 1325 (n°' 446 et 447).
L'article 1985 ajoute que le mandat peut être donné même par lettre. Par mandat, la loi entend ici la procuration, c'est-à-dire le
(1) Voyez, ci-dessus, n» 142
106 DU MANDAT. (Tome XXVII.)
pouvoir que le mandant propose au mandataire. Ce pouvoir n'est pas encore un mandat, le contrat ne se forme que par Tacceptation du mandataire; or, la procuration, séparée de l'acceptation, suppose que le mandataire n'est pas sur les lieux; dès lors il fallait permettre de lui donner la procuration par lettre, sinon il eût fallu rédiger un acte authentique pour tout mandat dressé entre absents. Si la proposition est acceptée, le contrat se forme; nous dirons plus loin (1) comment se prouve l'acceptation (no 448).
« Le mandat peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Obligations » (art. 1987). Il suit de \h que le mandat ne peut pas se prouver par témoins quand l'objet du mandat a une valeur de plus de cent cinquante francs (art. 1341); mais la preuve testimoniale est indéfiniment admissible quand il y a un commencement de preuve par écrit (art. 1347). Nous renvoyons ii ce qui a été dit plus haut (2).
151. L'article 1985 suppose que le mandat est exprès. Comment se prouve le mandat tacite? 11 se fonde sur des faits; les faits, dans l'espèce, étant juridiques, tombent sous l'application de l'article 1341. Le mandat tacite se prouve donc comme le mandat exprès. Il en serait autrement si, au lieu d'un mandat, il y avait gestion d'affaires. Les quasi-contrats se prouvent indéfiniment par témoins, en supposant qu'il ait été impossible au maître de se procurer une preuve littérale (n°' 454 et 455).
Il peut encore y avoir acceptation tacite du mandat (art. 1985). Comment se prouve-t-elle? Le mandant donne une procuration et le mandataire exécute le mandat. Cette exécution vaut acceptation. Comme elle consiste en faits ou agissements, on a cru que la preuve pouvait s'en faire par témoins, quel que soit le montant du litige. Cela serait vrai si les faits étaient matériels ; mais, dans l'espèce, les faits sont invoqués pour établir l'acceptation du mandat, et, par suite, la formation du contrat; donc, il s'agit de faits juridiques, lesquels tombent sous l'application de l'article 1341 (no 456).
H) Voyez, ci-après, n'ISl.
(2) Voyez le t. III de ce cours, p. 140, n<" 240-243, et p. 152, n<» 234-236.
(Tome XXV II. DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE COI