‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 48 sur 215 · De quelle faute répond le mandataire · texte numérisé non relu

De quelle faute répond le mandataire

156. Le mandataire peut-il se substituer quelqu'un dans sa gestion? Quel est l'effet de

la substitution a l'égard du mandataire et à l'égard du mandant?

152. « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé » (art. 1991). C'est le di^oit commun, sauf une restriction sur laquelle nous reviendrons; le mandant peut révoquer le mandataire, et le mandataire peut renoncer au mandat {if 457).

Le mandat doit être accompli tel qu'il a été donné et accepté. Ici revient le principe qui détermine les limites du mandat : « le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat .>) (art. 1989); et c'est aller au delà que de ne pas remplir le mandat tel qu'il est formulé et limité dans le contrat (n" 459).

De 15 suit que le mandat ne peut pas être accompli par équipoUence. Il est de principe que le mandataire doit observer la fonne du mandat; c'est une expression romaine qui désigne l'ordre du mandant, avec les circonstances de temps, de lieu et toutes les modalités comprises dans le mandat (n° 460).

153. Le mandataire répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution du mandat (art. 1991). Ce principe s'applique à tout mandat, gratuit ou salarié. Le mandataire était libre de refuser le mandat; une fois qu'il l'a accepté, il contracte l'obligation de le remplir; il faut donc lui appliquer le principe qui régit les obligations : le mandataire étant débiteur répond des dommages-intérêts qui résultent de l'inexécution de

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SCS obligations (ir463). Si le mandataire avait dépassé le mandat, le mandant ne serait obligé ni envers les tiers ni envers le mandataire; celui-ci ne peut pas avoir action en vertu d'un contrat qu'il a violé (n" 462).

154. « Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le môme acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée » (art. 1995). C'est le droit commun; la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée (art. 1202). Si les auteurs du code ont répété, dans l'article 1995, ce qui était déjà dit dans l'article 1202, c'est que dans l'ancienne jurisprudence on admettait, conformément au droit romain, que les mandataires étaient obligés solidairemont. 11 n'y avait aucun motif de déroger au droit commun; le mandant peut sauvegarder ses intérêts comme il l'entend; il est inutile que la loi intervienne en stipulant pour lui (n" 467).

155. De quelle faute répond le mandataire? L'article 1992 répond : « Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. » Le mandataire salarié répond de la faute dont tout débiteur est tenu, c'est-à-dire de la faute légère ^H aès/racfo, d'après la terminologie traditionnelle, ce qui signifie qu'il doit apporter à l'exécution du mandat les soins d'un bon père de famille (art. 1137). Quand le mandat est gratuit, le juge jouit d'un pouvoir discrétionnaire, en ce sens que le plus ou moins de rigueur avec laquelle, d'après l'article 1991, on doit appliquer la règle générale de la responsabilité, est une question de faits et circonstances de la cause, et il appartient naturellement au juge de les apprécier (n° 475).

156. Le mandataire peut-il se substituer quelqu'un dans sa gestion? 11 faut distinguer. D'ordinaire, le mandat ne dit rien, il n'autorise pas la substitution et il ne la défend point. Dans le silence de la convention, on doit recourir aux principes généraux. Or, aux termes de l'article 1237, « l'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt à ce qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même ». Celte disposition reçoit son application au mandataire : il s'oblige

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à faire ; en lui donnant le pouvoir de faire quelque chose en son nom, le mandant considère les relations d'amitié qui existent entre eux lorsque le mandat est gratuit ; il a égard aussi, et surtout dans le mandat salarié, à la capacité, au zèle de la personne qu'il charge d'une affaire. On doit donc dire, en général, que le choix de la personne joue un rôle essentiel dans le mandat, partant le mandant a intérêt h ce que le mandataire lui-même accomplisse le mandat. Toutefois, il n'y a rien d'absolu en cette matière. D'après l'article 1237, c'est une question de fait plutôt que de droit; tout dépend de l'intérêt du mandant; si la substitution d'un mandataire sauvegarde cet intérêt, le mandant n'aura pas le droit de se plaindre, le but du mandat sera atteint (n" 482). Si la gestion du substitué est utile, on ne voit pas quel serait le fondement de l'action que le mandant inlenterait ; ce ne peut être qu'une action en dommages-intérêts; or, il n'y a point de dommages-intérêts sans dommage causé. Mais si la gestion n'est pas utile, le mandant a une action contre le mandataire, car il ne lui a pas donné le droit de se substituer un tiers. C'est ce que dit l'article 1994 : Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion : « l'* quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ». Ainsi, la substitution n'est pas nulle, quoique faite sans pouvoir; seulement, le mandataire répond de la gestion du substitué, et, de plus, comme nous allons le dire, le mandant a une action directe contre celui-ci (n°* 483-486).

L'article 1994 prévoit encore un second cas. Le mandat donne au mandataire le droit de se substituer quelqu'un, sans désigner la personne. Si le n^andataire use de ce droit, il cesse, en principe, d'être mandataire; il s'est déchargé du mandat, avec le consentement du mandant. La loi fait exception lorsque la personne que le mandataire a choisie était notoirement incapable ou insolvable; il n'use pas de son droit, dans ce cas, il en abuse, et il y a faute lourde dans cet abus; le mandataire sera responsable, parce qu'il a excédé les limites de son mandat (n° 487).

Si le mandat désigne la personne que le mandataire est autorisé à se substituer, le mandataire est entièrement déchargé; il ne répond plus du substitué, puisque ce n'est pas lui qui l'a choisi, c'est le mandant (n" 488).

L'article 1994 ajoute : « Dans tous les cas, le mandant peut

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agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée. » Ainsi, le mandant a action contre le substitué, nonseulement quand il a donné pouvoir au mandataire de se substituer un tiers, mais encore quand il ne lui a donné aucun pouvoir; la loi suppose que le mandant consent, par cela seul qu'il ne défend pas au mandataire de se substituer quelqu'un. L'action du mandant contre le substitué est donc fondée sur le contrat qui intervient entre le mandant et le mandataire, c'est l'action de l'article 1 166, seulement la loi donne au mandant une action directe, plus avantageuse que l'action indirecte de l'article 1166. Celle-ci profite, non-seulement au demandeur, mais 5 tous les créanciers du débiteur dont il exerce les droits, en ce sens que le bénéfice de l'action se partage entre tous ; tandis que l'action directe profite exclusivement h celui qui l'a formée (n** 490).

La loi ne parle pas des rapports entre le mandataire et le substitué; ce sont les rapports qui naissent du mandat. En effet, le substitué est le mandataire de celui qui le charge de l'exécution du mandat principal. On applique également les règles du mandat aux rapports du mandataire avec les tiers. Le mandataire ne s'oblige pas envers les tiers, c'est le mandant qui contracte par son intermédiaire et qui devient, par suite, créancier ou débiteur. En cas de substitution, il y a deux mandants, le mandant principal et le mandataire qui devient sous-mandant par le mandat qu'il donne au substitué. Si le substitué traite avec les tiers au nom du mandant primitif, c'est celui-ci qui sera censé traiter avec eux et qui sera créancier ou débiteur. Mais si le mandataire charge personnellement quelqu'un de faire ce dont il était chargé, c'est lui seul qui figurera comme mandant dans les conventions qui interviendront entre le sous-mandataire et les tiers; à vrai dire, dans ce cas, il n'y a pas de substitution (n" 494).

§ II. Du compte de gestion.

Sommaire.

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