Le mnnriataire est comptable de sa gestion
158. Il doit les intérêts des sommes qu'il a employées à son usage et les intérêts du
reliquat à partir de la demande.
157. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion (art. i993). C'est le droit commun; ceux qui administrent les
(ToHieXXVII.) DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE. Hl
biens d'autrui sont comptables de leur administration ; ce qui veut dire qu'ils doivent rendre un compte régulier en fournissant un état détaillé des recettes et des dépenses, et en justifiant les unes et les autres (a" 49o).
L'article 1993 porte que « le mandataire doit faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il a reçu n'eût point été dû au mandant. C'est l'application du principe de représentation. Ce que le mandataire reçoit, il le reçoit, non pour lui et en son nom, mais pour le mandant et au nom de celui-ci; il n'est que l'intermédiaire par les mains duquel les fonds passent pour être remis au mandant. Peu importe, par conséquent, que ce qu'il reçoit soit dû au mandant ou ne lui soit pas dû ; la chose est payée au mandant, donc elle doit lui être remise ; si elle ne lui est pas due, celui qui l'a payée indûment aura une action en répétition, non contre le mandataire, mais contre le mandant (n° 502).
11 se peut aussi que le mandataire doive rendre compte de ce qu'il n'a pas reçu, si c'est par sa faute qu'il ne l'a pas reçu. Le mandataire est chargé de recouvrer une somme ou une chose appartenant au mandant; il doit compte de ce qu'il a dû recevoir, et il devra payer les non-valeurs si le mandant prouve qu'elles n'ont pas été recouvrées par la faute du mandataire (n°' 503 et 504).
158. « Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, h dater de cet emploi » (art. 1996). En employant à son usage les sommes qu'il reçoit pour le mandant, le mandataire manque au devoir de fidélité que la mandat lui impose; il ne peut retirer aucun profit du mandat, sauf le salaire si le mandat est salarié ; s'il emploie à son usage les sommes qu'il doit remettre au mandant, il s'enrichit en violant son devoir; voilà pourquoi la loi l'oblige à payer les intérêts de plein drcit, sans demande judiciaire. Ce n'est pas une dérogation au principe de l'article 1153, car il ne s'agit pas d'intérêts moratoires; c'est une peine dont la loi frappe le mandataire infidèle (n° 507).
112 DU MANDAT. (Tome XXVllI.)
Le mandataire doit encore les intérêts du reliquat, à partir du jour qu'il est mis en demeure (art. 199G). C'est une dérogation au droit commun. Il s'agit d'intérêts moratoires, dans ce cas; or ces intérêts ne sont dus qu'en vertu d'une demande judiciaire (art. 1153), tandis que le mandataire doit les intérêts, dès qu'il est en demeure; or le débiteur est mis en demeure par un acte extrajudiciaire, une sommation ou autre acte équivalent (art. 1139). En dérogeant à l'article 1153, la loi revient au droit commun de l'article 1139, car les dommages-intérêts sont dus en vertu de la demeure, c'est-à-dire d'un simple acte extrajudiciaire. Nous avons dit, au titre des Obligations (1), qu'il n'y avait pas de bonne raison pour s'écarter du droit commun, en ce qui concerne les intérêts; mais une fois la dérogation admise, il n'y avait pas de raison pour revenir au droit commun : ce sont des anomalies (n" 511).