DES OBLIGATIONS DU MANDANT
{Principes de droit civil, t. XXVIII.)
Sommaire.
lo9. Quelles sont ces obligations? Rendent-elles le contrat synallagmaliqueV ICO. Le mandant doit-il rembourser les avances quand l'aflaire n'a pas réussi? \G\. Le mandataire a-t-il droit aux intérêts de ses avances? Qnid du salaire? 162. Le mandataire a droit ii une indemnité pour les pertes qu'il a éprouvées à l'occasion du mandat.
1G3. S'il y a plusieurs mandants pour u|ie môme affaire, ils sont tenus solidairement.
159. « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il lui en a été promis » (art. 1999). Quand le mandataire stipule un salaire, le contrat devient bilatéral, parce que chacune des parties est obligée en vertu de la
(1) Voyez le t; Il de ce cours, p. 417, n» o82.
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convention (art. 1102). Mais l'obligation de rembourser les avances ne rend pas le mandat bilatéral, car elle ne naît pas du contrat; elle naît de la dépense accidentelle que le mandataire est obligé de faire pour l'exécution du mandat (n" 5).
160. Le mandant doit-il rembourser les avances et frais quand l'affaire n'a point réussi? En principe, oui (art. 1999, S*" alinéa) : le mandataire ne s'oblige pas à faire réussir l'aftaire dont il est chargé, il s'oblige à faire ce qui est l'objet du mandat, et s'il a rempli cette obligation en bon père de famille, le mandant, de son côté, doit exécuter les obligations que la loi lui impose. L'équité est d'accord avec le droit : c'est pour le mandant, et pour son seul avantage, que l'affaire a été traitée, c'est donc à lui de supporter les mauvaises chances auxquelles toutes les transactions sont exposées (n» 7). Le principe reçoit exception, s'il y a une faute imputable au mandataire, c'est-à-dire, si la dépense a été faite précisément par la faute qui lui est imputée (n° 8).
L'article 1999 ajoute que « le mandant ne peut faire réduire le montant des frais et avances, sous le prétexte qu'ils pouvaient être moins élevés «. La loi suppose qu'il n'y a aucune faute à reprocher au mandataire; dans ce cas, le mandant ne peut pas le chicaner sur des dépenses qui auraient pu être moindres. Il y a ici une distinction très-délicate à faire entre ce qui est nécessaire et ce qui est excessif; il est difficile de la préciser en théorie; le juge en doit tenir compte pour rester fidèle à l'esprit do la loi (n^' 9).
161. cf L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées » (art. 2001). C'est, dit-on, une exception à la règle de l'article 1153, d'après laquelle les intérêts ne courent qu'à partir de la demande en justice. A vrai dire, le mandat n'est pas compris dans la règle : il ne s'agit pas de l'obligation de payer une somme d'argent, ni du retard que le débiteur met à la payer ; il s'agit d'une obligation de faire; or, le droit et l'équité demandent que le mandataire ne souffre aucun préjudice de sa gestion. Il en est surtout ainsi du mandat gratuit; et le législateur suppose toujours, d'après la tradition, la gratuité du mandat (n° M).
Le salaire promis au mandataire ne porte pas intérêt de plein
lU DU M.\NDAÏ. (Tome XXVUI.)
droit; c'est un gain auquel il a droit; il n'est privé de la jouissance de ce gain que lorsqu'il le réclame; on doit donc appliquer au salaire la règle qui régit les intérêts : ils ne sont dus que du jour de la demande. Tandis que les avances sont prises dans le patrimoine du mandataire, il serait en perle, s'il était privé de la jouissance de la somme qu'il avance pour le mandant; il est donc juste qu'il lui en soit tenu compte (n" 22).
Du reste on applique au salaire ce que la loi dit des avances; le mandataire y a droit, lors même que 1 aftaire n'aurait pas réussi (art. 1999, 2'' al.). Cela suppose qu'il n'y a aucune faute à lui reprocher. S'il y a taule, le mandataire ne peut réclamer le salaire qui lui a été promis pour l'exécution de ses obligations, alprs qu'il ne les a pas remplies (n" 25).
162. « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable » (art. 2000). C'est l'application du principe, que le mandataire ne peut être en perte à raison d'une afl'aire qui n'intéresse que le mandant (n" 31).
163. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une aftaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat » (art. 2002). C'est une disposition empruntée h l'ancien droit; elle s'explique par la gratuité qui jadis était de l'essence du mandat. Mais, d'après le code civil, le mandat peut être salarié, et, en fait, il l'est régulièrement, quand le mandat a quelque importance. Or, quand le mandataire stipule un salaire, il peut aussi stipuler la solidarité; il n'y a plus de raison pour que la loi intervienne (n° 33).
{Tom» XXVÏH.) ÔBUGATIO.NS A L'ÉGARD DES TIERS. 41 S