‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 6 sur 215 · Des créances de l'associé contre la société · texte numérisé non relu

Des créances de l'associé contre la société

20. L'associé a-t-il droit à la restitution de son apport? Si la chose qui le constitue périt, qui supporte la perte? Et quelle est l'influence de la perte sur l'existence de la société? Il faut distinguer quel est l'objet de l'apport (n° 266).

18 DE LA SOCIÉTÉ. (Tome XXVI.)

Quand l'associé s'oblige îi mettre la propriété d'une chose dans la société, il n'a pas droit h la restitution de son apport. La chose entre dans l'actif social; chacun des associés y a un droit de copropriété pendant la durée de la société, et, à la dissolution, le fonds commun se partage. Dans ce cas, la société n'a aucune obligation envers l'associé; l'associé est débiteur, il ne saurait donc être créancier (n" 267).

Si la chose vient ii périr, qui supportera la perte? L'article 1867, qui prévoit h difficulté, est assez mal rédigé. Il faut distinguer : si la propriété était déjà transférée à la société lors de la perte, ou si l'associé était encore propriétaire de la chose. Le deuxième alinéa de l'article 1867 prévoit la première hypothèse; il porte que la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. C'est dire que la chose périt pour la société qui en est propriétaire; l'associé a rempli son obligation en réalisant son apport, il peut donc exercer les droits qui lui appartiennent en vertu du contrat de société. Le jiremier alinéa de l'article 1867 prévoit l'autre hypothèse, celle où la propriété n'a pas encore été transmise ; il décide que la perte de la chose ojière la dissolution de la société; la raison en est que l'associé est, dans ce cas, sans mise, puisqu'il se trouve dans l'impossibilité de mettre la chose dans la société; il était resté propriétaire, la chose périt pour lui, et la société se dissout, puisqu'il ne peut y avoir de société lorsqu'un des associés n'a pas de mise. Reste h savoir dans quel cas la propriété est transmi.sc à la société, dans quel cas elle ne l'est pas. Sur ce point, on applique le droit commun, puisque le code n'y déroge pas au litre de la Société; et il n'y déroge point, parce qu'il n'y avait aucun motif d'y déroger. Quand la chose est déterminée, la propriété se transfère par le seul effet du contrat, alors même qu'elle n'aurait pas encore été livrée; quand la chose est indéterminée, la propriété se transfère du moment où elle est déterminée, ce ({ui se fait d'ordinaire lors de la délivrance. Cette explication de l'article 1867 se fonde sur la tradition, sur les travaux préparatoires et sur les principes ; nous renvoyons pour les témoignages à notre cours de Principes de droit civil (n"' 267-269).

21. Si l'apport a pour objet la jouissance de la chose, l'associé conserve la propriété, et la société use et jouit de la chose. Le

(Tome XXVI.) DROITS DE LA SOCIÉTÉ. 19

droit de la société cesse à sa dissolution ; à ce moment, l'associé peut réclamer la restitution de son apport. La société est débitrice dun corps certain; on lui applique, par conséquent, les principes qui régissent les dettes de choses déterminées ; elle est libérée par le cas fortuit, sauf à prouver le cas fortuit qu'elle allègue; c'est en ce sens que l'article 1851 dit que les choses sont aux risques de l'associé propriétaire (n" 271). La société est dissoute, dans ce cas, par la perte de la chose (art. 1867); la raison en est qu'il est de l'essence de la société que chacun des associés ait une mise; or, lorsque la chose dont un associé a promis la jouissance h la société vient à périr, cet associé n'a plus de mise, donc la société doit être dissoute (n" 271).

Ces principes reçoivent exception dans les cas prévus par l'article 1851 :

1" Quand les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société se consomment par l'usage, elles sont aux risques de la société. Il y a, dans ce cas, transport de propriété, puisque la société ne peut jouir des choses qu'en les consommant, et le propriétaire seul a le droit de consommer la chose; la société devient donc propriétaire, et par suite elle doit supporter les risques. L'associé n'ayant fait qu'un apport de jouissance a droit à la restitution du capital, qui se fait comme en matière d'usufruit (1) (n" 273).

2" Si les choses se détériorent en les gardant, elles sont également aux risques de la société. La loi suppose que l'intention des parties est de transférer la propriété de ces choses à la société, quoique l'associé n'ait promis que la jouissance ; la raison en est que ces choses se détruisent insensiblement, puisque, après un certain temps, elles perdent toute valeur, c'est donc comme si elles étaient détruites; or, on ne peut admettre que l'associé, qui a seulement promis la jouissance de ces choses, ait voulu les reprendre, à la dissolution de la société, dans l'état de destruction où elles se trouvent. Puisque la société est devenue propriétaire, les choses sont à ses risques, elle est débitrice de la valeur; quand même les choses existeraient encore, l'associé ne les reprend pas en nature (n° 274).

(1) Voyez le t. I" de ce cours, p. 517, n» 508.

20 DE LA SOCII^TÊ. (Tome XXYI.

3° Les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont aux risques de la société si elles sont destinées h être vendues. Pour que la société puisse vendre, elle doit être propriétaire; par suite, les choses sont h ses risques (n° 275).

4" Enfin, les choses sont encore aux risques de la société, quoiqu'elle en ait seulement la jouissance, lorsqu'elles ont été mises dans la société sur une estimation. L'estimation vaut vente quand telle est l'intention des parties, et elles ont celte intention quand elles ont intérêt à ce que celui qui reçoit les choses avec obligation de restitution en devienne propriétaire. L'article 1851 interprète en ce sens l'estimation que font les associés des choses dont ils mettent la jouissance dans la société (n" 276).

22. Les associés peuvent avoir diverses créances contre la société : 1" à raison des sommes qu'ils ont déboursées pour elle (art. 1852). Ils ont aussi droit à l'intérêt de ces sommes s'ils avaient le pouvoir d'administrer en vertu d'un mandat exprès ou tacite (art. 2001). L'associé qui a agi sans mandat, comme gérant d'affaires, a également droit aux intérêts, dans l'opinion commune qui applique l'article 2001 à la gestion d'affaires (n^* 277).

2" L'associé a action contre la société ii raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société (art. 1852). On suppose que l'associé a traité en son nom; il est donc personnellement obligé envers le tiers; mais comme il a agi pour le compte de la société, il peut, s'il est poursuivi, mettre ses coassociés en cause ; et s'il a payé, il peut répéter. La loi y met une condition, c'est que l'obligation ait été contractée de bonne foi. Cette condition est générale dans tous les rapports des associés entre eux, car ces rapports sont essentiellement fondés sur la bonne foi (n" 278).

3" Enfin, l'associé a action contre la société à raison des risques inséparables de sa gestion (art. 1852). La loi est restrictive; l'associé n'a pas action pour tous les risques qu'il court. 11 faut que ces risques soient inséparables de sa gestion, et qu'il ne les ait courus que pour les affaires sociales ; la société ayant tous les profits de la gestion, il est juste qu'elle supporte tous les risques (n" 279).

Comment l'associé exerce-t-il les actions qu'il a contre la société? L'associé n'agit pas contre la société, puisqu'elle n'est pas

iTomeXXVI.) DROifS DES ASSOCIES. 2i

un être moral, il agit contre les associés, et il agit contre chacun d'eux pour sa part. C'est le droit commun; toute dette se divise lorsqu'il y a plusieurs débiteurs.

§ IV. Du règlement des parts.

Sommaire.

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