‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 51 sur 215 · Quand, par exception, est-il obligé à leur égard · texte numérisé non relu

Quand, par exception, est-il obligé à leur égard

164. Pothier enseigne que le mandataire ne contracte aucune obligation envers les personnes avec lesquelles il traite en cette qualité, parce que ce n'est pas lui qui est censé traiter ; il ne fait qu'interposer son ministère, par lequel le mandant est censé contracter. Ce principe découle de l'essence même du mandat; les auteurs du code n'ont pas même jugé nécessaire de le consacrer; il résulte implicitement des articles 1998 et 1984 (n° 43).

165. Le principe reçoit deux exceptions. D'après l'article 1997, le mandataire est tenu, à l'égard des tiers avec lesquels il contracte, pour ce qu'il fait au dek\ de ses pouvoirs, s'il n'a pas donné à la partie avec laquelle il contracte une suffisante connaissance de son mandat. Dans ce cas, le mandataire est sans pouvoir, de sorte que les tiers n'auront pas d'action contre le mandant (art. 1998). Us ont action contre le mandataire, parce que celui-ci, tout en agissant comme mandataire, ne leur a pas donné connaissance du mandat; il les a donc induits en erreur; c'est un hh dommageable, dont il répond. La responsabilité consiste à être obligé personnellement, ce qui est très-logique, puisque le mandataire qui excède sou mandat ne peut pas agir comme mandataire, il doit donc être débiteur personnel (n" 45).

Si, au contraire, le mandataire a donné connaissance de son mandat au tiers avec lequel il a contracté, il ne sera pas obligé envers lui, alors même qu'il aurait dépassé les bornes de son mandat. La raison en est que, dans ce cas, il n'a agi ni comme mandataire, ni comme débiteur personnel. Par suite, le tiers

i f « DU MANDAT. (Tome :;XVIU.>

n'aiii-n nction ni contre lui ni contre le mandant; il a traité, dans l'espérance que le mandant ratifierait; la prudence lui conseillait de ne traiter que sous la condition de cette ratification, ou en exigeant que le mandataire se portât fort pour le mandant; s'il a traité sans condition aucune, il doit supporter les conséquences de son imprudence (n" 46).

11 y a un second cas dans lequel le mandataire qui dépasse ses pouvoirs est tenu 5 l'égard des tiers, c'est quand il s'est soumis personnellement à la garantie pour ce qui a été fait au delà du mandat (art. 1997). Cela suppose, comme nous venons de le dire, que le tiers, sachant que le mandataire dépasse son mandat, refuse de traiter, à moins que le mandataire ne s'oblige envers lui au cas où le mandant refuserait de ratifier ce qui serait fait au delà du mandat (n" 48).

§ II Des obligations du mandant à l'égard des tiers.

Sommaire.

IGC. Le iiKiiiflant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire. Sous quelles conditions?

167. Le principe que le fait du mandataire est le fait du mandant s'appliquc-t-il aux fautes du mandataire?

iG8. Quid si le mandataire traite avec les tiers en son nom personnel'

1G9. Des actes du mandataire qui dépassent les bornes de son mandat. De la ratification. La ratification ne rétroagit point.

166. « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné » (art. 1998). Le mandataire ne fait que représenter le mandant, quand il contracte au nom de celui-ci; en réalité, c'est le mandant qui parle au contrat, c'est lui qui stipule et qui promet. L'article 1998 s'exprime donc incorrectement en disant que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire; celui-ci ne contracte aucun engagement; c'est le mandataire qui s'oblige par son intermédiaire; il exécute donc son propre engagement.

Pour que le mandant soit obligé à l'égard des tiers, il faut que le mandataire ait traité en cette qualité; s'il a traité en son nom personnel, il sera obligé personnellement; par contre le mandant

(Tome XXVIIU FIN DU MANDAT. i\l

ne le sera point. La raison en est que, dans ce cas, le mandant n'a point contracté, il n'a pas consenti, et personne ne peut être obligé sans son consentement. 11 flmt de plus que le mandataire n'ait pas excédé les limites de son pouvoir; s'il excède ses pouvoirs, il cesse d'être mandataire, il ne représente plus le mandant, donc celui-ci ne peut pas être obligé (n° 50).

167. Le principe que le fait du mandataire est le fait du mandant s'applique aux fautes que le mandataire commet dans l'exécution de son mandat; c'est le mandant qui est censé coupable de la faute et même du dol dont le mandataire est l'auteur. Les tiers ont traité avec le mandataire par suite de la confiance que leur inspirait le mandant, c'est lui qui leur a dit qu'ils pouvaient contracter en sûreté avec l'homme de son choix; si le mandataire trahit cette confiance, les tiers n'en doivent pas supporter la conséquence; la responsabilité doit retomber sur le mandant qui a fait un mauvais choix (n° 54).

168. Pour que le mandant soit tenu des faits du mandataire, il faut que celui-ci ait agi comme tel. Si le mandataire parle en son nom personnel, il sera lié à l'égard du tiers, comme s'il n'y avait pas de mandat : il a promis, donc il est obligé Le mandataire reste aussi tenu envers son mandant, à moins qu'il n'ait renoncé au mandat. Tant que le mandat subsiste, le mandataire est tenu de l'exécuter; donc quand il traite avec un tiers, quoique en son nom, il est censé, à l'égard du mandant, avoir traité dans l'intérêt de celui-ci et avoir fait la chose dont il était chargé. Quels seront, dans ce cas, les rapports du mandant avec les tiers? 11 n'y a aucun lien entre le mandant et les tiers, puisque les tiers n'ont pas traité avec le mandant ; celui-ci étant étranger à la convention, il ne peut s'en prévaloir contre les tiers, de même que les tiers ne peuvent s'en prévaloir contre lui. Toutefois le mandant peut agir contre le mandataire et se faire céder par lui les droits et actions qu'il a contre les tiers (n°' 61 et 62).

169. Quand le mandataire dépasse les bornes de son mandat, ses actes n'ont aucun effet à l'égard du mandant. Le mandant est tiers quant aux conventions que le mandataire a consenties au delà de son pouvoir; il faut donc lui appliquer le principe de l'article 1165 : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent pas aux tiers et elles ne leur pro-

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