‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 55 sur 215 · A quoi s'étend le cautionnement illimité · texte numérisé non relu

A quoi s'étend le cautionnement illimité

185. Il est de principe que le cautionnement est de stricte interprétation. Celui qui cautionne le débiteur lui rend un service gratuit, et il rend aussi un service au créancier, en ce sens que celui-ci traite en toute sûreté, moyennant la garantie que lui offre la caution. Celle-ci seule n'a aucun intérêt à la convention h laquelle elle accède; elle s'expose à devoir payer sans avoir un recours utile contre le débiteur principal. Quand cette mauvaise chance

liome XXVili.i LNTERPRÉTATION DU CAUTIONNEMENT. iôl

se réalise, la caution se trouve avoir donné le montant de la dette, bien qu'elle n'ait pas eu l'intention de faire une libéralité ; il n'y a pas de convention plus désavantageuse. C'est une raison décisive pour interpréter le cautionnement dans un sens restrictif (n° 167).

186. C'est dans cet esprit que le code trace des règles d'interprétation du cautionnement : « On ne peut pas étendre le cautionnement au delh des limites dans lesquelles il a été contracté » /art. 201o). Cela suppose que l'obligation de la caution a été liv-nitée par la convention; ces limites ne peuvent pas être dépassées; s'il y a doute, le juge doit se prononcer pour le sens restrictif. Lorsque, au contraire, les termes du contrat sont généraux et indéfinis, le fidéjusseur est censé accéder à tous les engagements du débiteur principal, résultant du contrat qu'il cautionne : « Le cautionnement indéfini d'une obligation s'étend à tous les accessoires de la dette » (art. 2015). Les accesoires sont compris dans l'obligation principale ; or, la caution a cautionné cette obligation avec toutes ses conséquences. Cela n'empêche pas le cautionnement illimité d'être de stricte interprétation : il n'y a pas deux cautionnements, il n'y en a qu'un seul, plus ou moins étendu, d'après l'intention manifestée par les parties dans le contrat, et l'interprétation du contrat est toujours restrictive (n" 168). Bien entendu que le juge peut et doit interpréter la convention par l'intention des parties contractantes : c'est une règle générale d'interprétation (art. 1156), que nous avons expliquée au titre des Obligaîions {]) (n" 169).

Quand le cautionnement est-il limité, quand est-il illimité? C'est une question de fait que le juge décide d'après les termes de l'acte et d'après l'intention commune des parties. Pothier donne comme exemple le cautionnement d'un bail. Si la caution s'est obligée c vers le bailleur pour le payemetit des fermages, elle ne sera pas tenue des autres obligations du preneur, telles que les dommages-intérêts pour dégradations. Si, au contraire, la caution a déclaré cautionner le bail, elle sera tenue non-sp';.lement du payement des fermages, mais encore de toutes les obligations résultant du bail, donc des dommages-intérêts auxquels le bailleur aurait droit pour inexécution des engagements du fermier (n^ 175).

M) Voyez le t. 11 de ce cours, p. 4-42, u" C2a.

Page 1