DU CAUTIONNEMENT, (Tome XXV lll
187. L'article 2016 porte : « Le cautionnement indéfini d'une obligation setend h tous les accessoires de la dette. ■» Tels sont les intérêts conventionnels et moratoires ; les uns et les autres sont dus en vertu du contrat auquel la caution a accédé, et, par suite, elle en est tenue.
L'article 2016 ajoute :« Le cautionnement indéfini s'étend même aux frais de la première demande et h tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. » 11 faut donc distinguer. Les frais de la première demande contre le débiteur principal sont toujours à la charge de la caution ; ce sont des frais nécessaires, quand le débiteur ne paye pas. Quant aux fiais postérieurs, la caution n'en est tenue que si la demande lui a été dénoncée ; la loi suppose que si la demande est dénoncée à la caution, celle-ci se hâtera de payer, afin d'éviter les frais inutiles; mais si la demande ne lui a pas été dénoncée, elle ne peut la connaître ; dans ce cas, il serait injuste de lui faire supporter des frais qu'elle a été dans l'impossibilité de prévenir (n°* 178 et 179).
§ V. De l'obligation de fournir caution.
Sommairo.
188. Le débiteur peut ôtre obligé de fournir caution par la loi, par le juge ou par la
convention.
189. Quelles sont les qualités que les cautions, en général, doivent avoirs