‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 57 sur 215 · Quid si la caution perd une de ces qualités · texte numérisé non relu

Quid si la caution perd une de ces qualités

19J. Dispositions spéciales concernant les cautions judiciaires et légales.

188. Le débiteur peut êti^e tenu de fournir caution en vertu de la loi, d'un jugement ou de la convention. De là la division du cautionneiTient en légal, judiciaire et conventionnel (n" 180).

Le cautionnement légal n'existe qu'en vertu d'un texte formel, et les dispositions qui prescrivent l'obligation de fournir caution sont de stricte interprétation. Il ne peut y avoir d'obligation légale sans loi, et l'interprète ne peut étendre les obligations légales, pas même par des raisons d'analogie, parce que étendre une obligation que le législateur a seul le droit d'imposer, ce serait faire la loi. Les cas dans lesquels la caution est ordonnée par la loi sont prévus par les articles 16, 120, 601 et 1518, 626, 771 et 773, 807, 1613, 1653, 2185 du code civil ; les articles 135 et 155 du code de procédure.

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