‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 7 sur 215 · Du cas prévu par l'article · texte numérisé non relu

Du cas prévu par l'article

23. Règlement des parts par la loi, dans le silence de la convention.

23. La loi ne détermine la part des associés dans les bénéfices et dans les pertes que dans le silence du contrat (art. 1853). Elle laisse, en principe, pleine liberté aux parties contractantes. C'est le droit commun; il était inutile de le proclamer (n^* 281). La loi consacre implicitement le droit des associés en prohibant certaines clauses :

1" « La convention qui donne à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle » (art. 1855). Ce serait la convention de la force avec la faiblesse, telle que la société du lion de la fable avec d'autres animaux ; de là le nom de société léonine que l'on donne à une pareille association ; or, la violence ne peut produire aucun droit (n° 285). Mais la loi ne défend pas de répartir les bénéfices d'une manière inégale ; cette inégalité peut avoir sa raison d'être dans les services que l'associé avantagé rend à la société (n° 287).

2° Est encore nulle « la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés » (art. 1855). Le partage des pertes, comme celui des bénéfices, est considéré comme étant de l'essence de la société. Dans l'ancien droit, on admettait la validité de cette clause. Pour la justifier, on disait que l'apport de l'un des associés pouvait être plus considérable : ce serait une raison pour augmenter sa part dans les bénéfices, mais ce n'est pas un motif pour le décharger de toute contribution dans les pertes (n° 290).

La clause n'est prohibée que lorsque la mise consiste en sommes ou effets; de là on conclut que si elle consiste en industrie, la clause est licite. C'est l'interprétation donnée par l'orateur du

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