‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 60 sur 215 · Quel est l'effet de la division · texte numérisé non relu

Quel est l'effet de la division

196. Quand plusieurs personnes se rendent cautions du même débiteur pour une même dette, chacune est obligée pour le tout (art. 2025). Néanmoins, la caution poursuivie par le créancier peut exiger qu'il divise son aciion et la réduise h la part et portion de chaque caution (art. 2026). C'est ce qu'on appelle le bénéfice de division.

Les articles 2025 et 2026 dérogent aux principes généraux qui régissent les obligations contractées par plusieurs personnes. Quand plusieurs débiteurs principaux s'obligent conjointement pour une dette, ils ne sont tenus chacun que pour sa part, à moins qu'il n'y ait stipulation de solidarité. La division entre les débiteurs d'une même dette se fait donc de plein droit, tandis que, entre cofidéjusseurs, la division est un bénéfice qui n'a lieu que lorsque la caution le requiert. Quel est le motif de cette différence? 11 est difficile d'en donner une raison juridique. Au Tribunal, le principe traditionnel n'a été admis que sur partage. Ceux qui le combattaient disaient que les cautions ne doivent pas être traitées avec moins de faveur que les débiteurs principaux. Si la division se fait de plein droit entre ceux-ci, pourquoi ne se fait-elle pas de plein droit entre cautions? Le code admet la division si la caution poursuivie la demande; on la trouve donc juste, et si elle est juste, ne fallait-il pas l'établir de plein droit (n" 219)?

De ce que chaque caution est tenue de toute la dette, il ne faut pas conclure que les cofidéjusseurs sont débiteurs solidaires. Il y a une différence capitale. Les débiteurs solidaires ne peuvent pas demander la division de la dette, tandis que les cautions jouissent du bénéfice de division (n° 220); elles ne sont tenues pour le tout que lorsqu'elles n'opposent pas le bénéfice, ou qu'elles y ont

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renoncé. Pour qu'il y ail lieu au bénéfice de division, il faut que la caution soit poursuivie; tant que le crdancier n'agit point, chaque caution est tenue pour lo tout; elle ne peut donc pas ofTi-ir au créancier sa part dans la dette, car elle doit le tout. Si l'une des cautions devient insolvable avant que le bénéfice de division ait été opposé, la perte résultant de l'insolvabilité retombe sur les cautions solvables (art. 2026, deuxième alinéa); il n'en serait pas de même si l'insolvabilité survenait après la division, car la division a pour effet que la caution n'est plus débitrice que de sa part virile dans la dette (n'' 222).

197. Quelles sont les conditions requises pour que la caution jouisse du bénéfice de division? L'article 2026 n'en prescrit qu'une seule, c'est que la caution exige que le créancier divise son action. Si elle ne l'exige pas, elle reste ce qu'elle est de droit, débitrice du total ; et si elle est condamnée comme telle, elle doit payer. En n'opposant pas le bénéfice de division, elle y renonce implicitement n" 223).

198. La caution peut renoncer au bénéfice de division, puisque c'est une faveur que la loi lui accorde (art. 2026). La renonciation expresse est usuelle dans les actes de cautionnement. Elle peut aussi être tacite : c'est le droit commun. Quand les cautions s'obligent solidairement, elles renoncent par cela môme au bénéfice de division (art. 1203).

De son côté, le créancier peut renoncer îi l'action pour le tout qu'il a contre les cautions. La renonciation peut être expresse ou tacite. L'article 2027 prévoit un cas de renonciation tacite : « Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division. » Il avait le droit d'agir pour le tout; s'il agit contre le cofidéjusseur pour sa part virile, il renonce par cela môme à son action pour le total (n" 226).

199. Quel est l'effet de la division? 11 faut distinguer. Si c'est la caution qui oppose le bénéfice, le juge divisera la dette entre les fidéjusscurs solvables (1) ; les cautions sont tenues, dans ce cas, de linsûlvabililé jusqu'au moment oii la condamnation ect prononcée par le juge. Quand c'est le créancier qui divise volontaircinent son action, il ne peut revenir contre celte division,

(1) Voyez, ci-dcsius, n» 19(j.

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quoiqu'il y eût à ce moment des cautions insolvables; le créancier renonce, dans ce cas, au droit que lui donne l'insolvabilité de l'une des cautions ; c'est en ce sens que l'article 2027 dit : « Si le créancier a divisé volontairement son action. » Le mot volontairement implique que le créancier agit en connaissance de cause, sachant qu'il y a une caution insolvable; dès lors on ne peut donner d'autre sens Ji son action divisée que l'intention de renoncer à l'action pour le tout, qui lui appartient : les cautions ne seront plus que des débiteurs divisés, tenus chacun de sa part divisée (n"^ 227 et 228).

§ II. D^ l'effet du cautionnement entre le débiteur et Ja caution.

N» 1 DE l'action personnelle DE L.\ CAUTION CONTRE LE DÉmîEl'R.

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