Quel est l'objet de ce recours
202 Quelle est la condition sous laquelle lu caulion a droit à un ivcours?
200. « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur » (art. 2028). Quand c'est au su du débiteur que le fidéjusseur l'a cautionné, il y a mandat, exprès ou tacite. Si la caution s'engage h l'insu du débiteur, il n'y a plus de mandat, puisqu'il n'y a plus de concours de consentement. Il se forme, dans ce cas, un quasi-contrat de gestion d'affaires; la caution gère volontairement les affaires du débiteur, elle doit donc avoir contre lui l'action de gestion d'affaires. Cette action, en ce qui concerne le cautionnement, a le même fondement et le même objet que celle du mandat ; la caution dans l'un et l'autre cas, rend service au débiteur, et elle a droit à être indemnisée complètement (ir231).
201. Quel est l'objet du recours qui appartient h la caution contre le débiteur? L'article 2029 répond que la caution a un recours tant pour le principal que pour les intérêts. Par capitcd, il faut entendre tout ce que la caution a dû payer au créancier, même les intéiêts; à son égard, les intérêts forment une somme principale, aussi bien que le capital de la dette. Par intérêts, on
m DU CAUTIONNEMENT. (Tome XXVIU.)
entend les intérêts de toutes les avances que la caution a faites, même des intérêts qu'elle a dû payer; ce ne sont pas des intérêts des intérêts, puisque tout ce que la caution paye h la décharge du débiteur est un capital. La loi alloue les intérêts ii la caution; ils courent donc de plein droit, h son profit, sans qu'elle ait besoin de les demander en justice. La raison en est que la caution doit être complètement indemnisée de ses avances ; et elle ne le serait pas, si elle devait agir en justice, pour obtenir les intérêts de ses avances (n"* 232 et 233).
La caution a aussi un recours pour les frais ; ceux que le créancier a dû faire contre le débiteur sont compris dans la dette principale que la caution est tenue d'acquitter; seulement la loi (art. 2028, veut que le créancier dénonce la poursuite à la caution; elle décide, en conséquence, que la caution doit payer les frais de la première demande et les frais postérieurs h la dénonciation qui lui en est faite. Quant aux frais que le créancier fait contre la caution, celle-ci n'a de recours que pour ceux qu'elle a faits depuis qu'elle a dénoncé les poursuites. La loi veut que la caution dénonce les poursuites au débiteur, parce que le débiteur est intéressé à les arrêter en payant la dette, afin d'éviter des frais inutiles (n** 234).
« La caution a aussi recours pour les dommages-intérêts, s'il y a lieu » (art. 2028). C'est l'application de la réserve faite par l'article 1153. Les intérêts légaux peuvent ne pas indemniser la caution du dommage qu'elle éprouve; dans ce cas, elle a droit à des dommages-intérêts. Il faut que la caution prouve qu'elle a subi une perle, et quel en est le montant; c'est en ce sens que la loi dit, s'il y a lieu (n" 23o).
202. Quelle est la condition sous laquelle la caution a droit à un recours? Il faut qu'elle ait payé (art. 2028), c'est-h-dire, qu'elle ait éteint la dette. La caution qui paye la dette, doit avoir soin d'avertir le débiteur du payement qu'elle a fait; si elle ne l'avertit pas, elle est responsable des suites de sa négligence; c'est ce que dit l'article 2031 : « La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a pas averti du payement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier. »
L'article 2031 prévoit un second cas dans lequel la caution n'a
(Tome XXVlII.) DE L'EFFET DU CAUTIONNEMErsT. 145
point de recours contre le débiteur, quoiqu'elle ait payé la dette. On suppose qu'elle paye sans être poursuivie; elle n'avertit pas le débiteur, et il se trouve que celui-ci avait, lors du payement, des moyens de faire écarter la demande. La loi décide que, dans ce cas, la caution n'aura pas de recours contre le débiteur principal; elle ne lui donne qu'une action en répétition contre le créancier. La caution qui n'averlit pas le débiteur principal est en faute, elle en doit supporter les conséquences (n" 241).
N" 2. DE l'action SUCROCATOIUE.
203. La caution qui paye est subrogée a tous les droits du créancier.
204. Droit de la caution qui a cautionné une dette solidaire.
203. « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur » (art. 2029). C'est une application du principe établi par l'article 1251, n° 3 : « La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. » Il faut donc appliquer à la subrogation de la caution co que nous avons dit de la subrogation légale de l'article 1251, n° 3 (i) (n° 242).
L'action subrogatoire donne h la caution les garanties qui assurent le payemeni de la dette, notatïiment les privilèges et hypothèques. Toutefois l'action personnelle peut lui être plus avantageuse. Si la dette ne pi^oduit pas d'intérêts, la caution ne pourra pas les réclamer en vertu de l'action subrogatoire, puisque cette action ne lui donne d'autres droits que ceux qui appartiennent au créancier; tandis que, comme mandataire et comme gérant d'affliires, la caution a droit aux intérêts du jour de ses avances (n" 243).
204. L'article 2030 pi^évoit le cas où le fidéjusseur a cautionné les débiteurs solidaires d'une même dette; s'il paye la dette, il aui'a contre chacun d'eux la répétition du total de ce qu'il a payé. C'est l'application des principes qui régissent la solidarité et la subrogation. Chacun des codébiteurs solidaires est tenu de toute
(1) Voyez le t. 111 de ce cours, p. 52, u" 44
1 il DU CAUTIONNEMENT. (Tome WVUl.)
la (.Une, comme s'il était seul et unique débiteur; donc celui qui cautionne tous les codébiteurs est tenu pour chacun d'eux, comme s'il était seul débiteur du total de la dette, et, par conséquent, il est subrogé au créancier pour le total contre chacun d'eux (art. 1200, 1251,3").
S" 5. nr l'action en indemnité df. l'article 2032. Sommaire.
203. Des cas dans lesquels la caunon a une action en indemnité contre le débiteur
avant d'avoir payé la dette.