Quel est l'objet de cette action
205. Il y a des cas où la loi donne une action à la caution contre le débiteur avant quelle ait payé, pour être indemnisée par lui (art. 2032) :
1" La caution a une action lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement de la dette. Chabot, dans son rapport au ïribunat, en donne comme raison que la caution ne peut jamais être en perte; or, quand elle est menacée de devoir payer, de supporter des frais, ou de fournir les frais nécessaires pour la discussion des biens du débiteur, le cautionnement lui cause un préjudice actuel, quoiqu'elle n'ait pas encore payé : delà l'action en indemnité que la loi lui accorde (n" 252).
2° La caution peut agir en indemnité contre le débiteur, lorsque celui-ci a fait faillite ou est en déconfiture. On suppose que le créancier, trouvant une pleine garantie dans le cautionnement, ne se présente pas h la faillite pour être payé, on ne poursuit pas le débiteur en déconfiture pour être colloque avec les autres créanciers. Dans ce cas, la caution a le droit d'agir en son nom pour toucher la part du créancier dans la distribution des deniers. Quand le débiteur est en fiiillite ou en déconfiture, il est certain que la caution devra payer et qu'elle n'aura de recours que celui que lui offre la collocation au passif de la masse; il est donc juste de lui ouvrir ce recours imiTiédiatement (n** 253).
.3° La caution peut agir contre le débiteur, « lorsque celui-ci s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ». Si ce temps est expiré, la caution a le droit d'agir, parce qu'elle
Jome XXVIU.) DE L'EFFET I)L CAlflO.NNEMENT. U'6
ne s'est obligée que sous la condition d'obtenir sa décharge, et cette convention, comme toute autre, doit être exécutée (no 254).
4" La caution peut agir contre le débiteur, « lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ». Quand la dette est devenue exigible, le créancier a le droit de poursuivre la caution. S'il la poursuit, la caution peut agir contre le débiteur en vertu du n° 1 de l'article 2032. Alors même que le créancier ne fait pas de poursuites, la loi autorise la caution à agir, parce que la caution a intérêt à prévenir les poursuites, et que le débiteur peut devenir insolvable (n° 255).
5" La caution peut agir contre le débiteur, « au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature h être éteinte avant un temps déterminé ». La loi permet à la caution d'agir après un certain délai, qu'elle fixe à dix ans, parce qu'il ne faut pas que la caution soit indéfiniment engagée. C'est une des dispositions qui supposent que la caution s'est engagée à titre gratuit, ce qui est, en effet, la règle ; or, l'équité s'oppose à ce que celui qui rend un service soit, pendant toute sa vie, exposé à des poursuites. Mais si la disposition est fondée en équité, elle est contraire aux principes, puisqu'elle permet à la caution de se dégager de ses obligations par sa seule volonté. Le législateur a cherché à corriger ce que cette faculté a d'anormal, en la limitant au cas où l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance; si l'obligation dépasse le terme de dix ans, la caution a su, en s'engageant, quelle serait la durée de son engagement; il faut qu'elle le remplisse. Il en est de même si l'obligation, quoique n'ayant pas de terme fixe, ne peut s'éteindre avant un terme fixe ; la caution sait encore, dans ces cas, que son engagement aura une certaine durée. La loi cite fobligation du tuteur; il en serait de même si la caution avait garanti la restitution de la dot, ou une rente viagère, ou les obligations de l'usufruitier (n" 256).
206. Quel est l'objet de l'action que la loi accorde h la caution? L'article 2032 dit que la caution peut agir, c'est-à-dire, introduire une demande en justice contre le débiteur pour être
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par lui indemnisée. Culte action tend réguliiîrement îi décharger la caution de son engagement; si le débiteur ne lui procure pas sa décharge, elle peut réclamer une indemnité, et il n'y a qu'un moyen d'indemniser la caution, c'est de consigner une somme égale au montant de l'obligation cautionnée (n" 258).
§ III. De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs.
207. Fondement du recours que la caution a contre ses cofidc'jusseurs.