‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 65 sur 215 · Ktlel de la remise de la dette sur le cautionnement · texte numérisé non relu

Ktlel de la remise de la dette sur le cautionnement

211. Le cautionnement est une obligation accessoire; et comme l'accessoire ne peut subsister sans le principal, l'extinction de l'obligation principale entraîne l'extinction du cautionnement. L'application de ce principe soulève quelques ditiicultés.

212. Le payement éteint la dette; dès lors, il ne peut plus être question de cautionnement. 11 en est de même de la dation en payement. Il se présente, dans ce cas, une difficulté, que l'article 2038 décide en ces termes : « L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en payement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. » En princij3e, celui qui reçoit une chose en payement de ce qui lui est dû ne libère pas le débiteur d'une manière définitive ; il le libère sous la condition que

i) Voyez le t. III de co cours, p. 8(i, n"' 127 et 128.

(Tome \\\ui: tXTLNtTlUN DL CALTIONNEMEM. MO

le débiteur lui transfère la propriété de la chose; si le créancier en est évincé, la dation en payement est nulle, et, par suite, le débiteur n'est pas libéré; et si la dette principale subsiste, le cautionnement devrait aussi subsister. La loi maintient l'extinction du cautionnement, par faveur pour la caution et par une considération d'équité. Lorsque le créancier reçoit une chose en payement de ce qui lui est dû, la dette est échue ; partant la caution aurait le droit de poursuivre le débiteur pour être indemnisée; si elle ne le fait pas, c'est qu'elle compte sur la libération résultant de la dation en payement; il serait donc contraire à l'équité de l'exposer indéfiniment au recours du créancier, en cas d'éviction (n° 281).

213. « La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions » (art. 1281). Quand y a-t-il novation? Nous renvoyons au titre des Obligations (1). L'article 2039 contient une application des principes que nous y avons posés : il porte que « la prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution, qift peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement ». Proroger un terme n'est certes pas nover, puisque accorder un terme n'emporte pas novation. Cependant la prorogation du terme peut devenir nuisible à la caution, si le débiteur tombe en déconfiture; l'insolvabilité rejaillira sur le fidéjusseur, quoiqu'il n'ait pas consenti à la prorogation. C'est pour ce motif que la loi permet à la caution de forcer le débiteur à payer. La prorogation, ainsi interprétée, semble inutile, puisque le débiteur, s'il ne peut pas être poursuivi par le créancier, peut l'être par la caution. Mais il peut se mettre à l'abri de ces poursuites, en prenant des arrangements avec la caution, dont le seul intérêt est d'obtenir des sûretés contre le danger de l'insolvabilité {a" 278).

214. Les articles 1287 et 1288 contiennent des dispositions sur l'effet de la remise de la dette en ce qui concerne le cautionnement. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (2).

Nous avons exposé aussi, au titre des Obligations, l'effet de la compensation et de la confusion sur le cautionnement (3) (art. 1294 et 1301).

(1) Voyez le t. III de ce cours, p. 6b, n"' 101 et 102.

(2) Voyez le t. 111 de ce cours, p. 76, u" 120, et p. 82, n"^' 152-13o. (ô) Voyez le t. III de ce cours, p. o4, n" 82.

TOMF. IV. ]f}

130 DU CAUTIONNEMENT. (Totne XXVHl.)

^ III. Des exceptions que la caution peut opposer.

213. La caution peut opposer les exceptions réelles, elle ne peut pas epposer les exceptions porsoniiciies.

2IG La caution a l'exception cedeiidanim aclionum. Sous quelles conditions?

215. « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes îi la dette; » on les appelle exceptions réelles. « Elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur » (art. 2036).

Les vices du consentement, Terreur, le dol, la violence, donnent une exception au débiteur dont le consentement est vicié. Cette exception est réelle. En effet, les vices d'erreur, de dol ou de violence sont attachés au contrat même, puisqu'il ne peut exister de contrat sans le consentement de la personne qui s'oblige; et il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été donné que par eri'cur, ou extorqué par violence, ou surpris par dol; le cautionnement ne peut donc exister si l'obligation principale est annulée ou rescindée.

Les causes d'incapacité, telles que la minorité et l'interdiction, produisent des exceptions personnelles. Cela résulte de l'article 2012. Le mineur peut faire annuler, pour cause d'incapacité, l'obligation qu'il a contractée, et il peut opposer au créancier l'exception de nullité; tandis que la caution ne peut pas s'en prévaloir. Quelle en est la raison? Chabot répond qu'au moment où la caution s'est obligée, elle a pu prévoir que le débiteur se ferait restituer; elle s'est donc volontairement exposée au risque de la restitution ; et c'est pour se garantir de la restitution que le créancier a exigé un cautionnement (n" 295).

216. L'article 2037 donne ù la caution l'exception cedemlarum Gctionum. « Elle est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. » Quand la dette principale est garantie par des hypothèques, des privilèges ou d'autres sûretés, la caution s'engage en vue de ces garanties

(Tome XXVlll.) EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT. r.l

qui lui assurent son remboursement si elle paye la dette, puisque, par le payement, elle est subrogée à tous les droits du créancier. La subrogation est donc une condition de son engagement ; de là suit que si, par son fait, le créancier a rendu la subrogation impossible, la caution doit être déchargée. L'article 2037 semble dire que la caution est libérée de plein droit; cela n'est pas exact. La libération ne peut pas se faire de plein droit, puisqu'elle dépend de la preuve d'un fait. C'est sur la poursuite du créancier que la caution lui oppose une exception, fondée sur ce qu'il a rendu la subrogation impossible. On devrait donc l'appeler exception de subrogation. La doctrine a conservé l'expression traditionnelle, qui suppose que la caution doit se faire céder les actions; il en était ainsi en droit romain ; en droit moderne, la cession d'actions a été remplacée par la subrogation légale (n" 302).

Que faut-il entendre, dans l'article 2037, par les mots fait du créancier? Est-ce seulement un fait positif, tel que la renonciation à l'hypothèque, ou est-ce aussi la simple négligence par suite de laquelle le créancier perd ses droits? D'après le principe, tel que nous venons de l'établir, il faut décider que toute faute du créancier qui a pour conséquence de faire périr les garanties de la créance entraîne la décharge de la caution. La caution s'engage sous la condition d'être subrogée aux droits du créancier, et le créancier s'oblige à conserver ces garanties. Dès que le créancier ne remplit pas cette obligation, il est responsable; or il ne la remplit pas lorsque ses droits périssent par sa faute, et les fautes se commettent par négligence, aussi bien que par un fait positif (n" 310).

152 HES THANSACTIONS. Tome XXVIll.

TITRE XYL

Page 1