Différence entre la transaction et le compromis
217. « La ti'ansaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (art. 2044). Tous les auteurs critiquent cette définition. On peut l'appliquer h des actes qui ne sont pas des transactions, et, d'autre part, elle ne contient pas tous les éléments essentiels qui distinguent ce contrat. Le désistement que le demandeur donne de ses prétentions termine le procès, et néanmoins ce n'est pas une transaction, ce n'est pas même un contrat, c'est un acte unilatéral que le défendeur ne doit pas accepter. De même l'acquiescement pur et simple du défendeur à l'action formée contre lui termine aussi le procès, et ce n'est pas non plus une transaction ; le tuteur peut acquiescer avec l'autorisation du conseil de famille, tandis que, pour transiger, il faut de plus l'avis de trois jurisconsultes et l'homologation du tribunal (art. 467).
Ce qui distingue la transaction des autres faits juridiques dont l'objet est également de terminer une contestation, c'est qu elle implique un sacrifice réciproque, tandis que le désistement et l'ac-quiescement sont une simple renonciation du demandeur ou
(Tome XXVIU.) NOTIONS GÉNÉRALES. 133
du détendeur. Il faut donc ajouter à la définition de l'article 2044, que les parties, en transigeant, renoncent chacune à une partie de leurs prétentions, ou se font des concessions réciproques (n**323).
218. La transaction termine une contestation née ou prévient une contestation à naître. Il faut que le droit soit contesté ou susceptible de l'être ; c'est parce que le droit est douteux que les parties transigent. Cela est de l'essence de la transaction. Si le droit était certain, il n'y aurait plus de motif juridique de transiger, la transaction n'aurait plus d'objet, partant elle serait inexistante, puisqu'elle serait sans cause (art. 1131). Quand un droit est-il douteux? C'est une question de fait. Une contestation qui n'est pas douteuse pour le jurisconsulte, peut être très-douteuse pour les parties qui transigent. Vainement dirait-on que, dans ce cas, elles se trompent; elles sont souvent dans l'erreur quand elles transigent, mais la loi n'admet pas l'erreur de droit comme une cause de nullité des transactions (n°® 324 et 325).
219. La transaction implique un sacrifice réciproque : il n'y a point de transaction si l'une des parties ne donne ou ne promet rien. Bigot-Préameneu dit, dans l'Exposé des motifs, qu'il y a transaction quand l'une des parties se désiste entièrement de ses prétentions. Cela n'est pas exact. Le désistement est un fait unilatéral, et la transaction est un contrat synallagmatique. On doit donc appliquer à la transaction les principes qui régissent les contrats bilatéraux (1), tandis que ces principes ne s'appliquent pas au désistement {n"' 327 et 328).
220. La transaction a une grande analogie avec le compromis : les deux conventions ont pour objet de terminer un procès. Il y a toutefois une différence essentielle, c'est que, par le compromis, les parties intéressées constituent un juge de leur choix, chargé de rendre un jugement; et par la transaction, les parties elles-mêmes terminent leurs différends. Voilà pourquoi le tuteur peut transiger, tandis qu'il ne peut pas compromettre. Les deux actes produisent aussi des effets différents. Nous signalerons une de ces différences. Les jugements arbitraux peuvent être attaqués par simple opposition à l'ordonnance d'exécution ; cette disposition n'est pas applicable à la transaction (n" 330).
(1) Voyez le t. II de ce cours, p. 340, ii" 3(i4
ISl DES T^ANS.\Cï^O^S. (Tome XXV'.U.)
§ II. Des conditions requises pour la validité des transactions.
K" 1 . LE CONSEMTKUEST.
Sommaire.