Il faut la capacité de disposer à titre onéreux
221. Les incaiiabics ne peuvent pas transiger. Des communes, provinces et étatlisse-
nicnts publics.
22S. Lis administrateurs légaux ne peuvent transiger, sauf dans les cas et soub Ica
conditions déterminées par la loi.
223. « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction » (art. 2043). La raison en est que la transaction suppose des sacrifices réciproques. Chacun des contractants renonce à une partie de ses prétentions; or, renoncer, c'est aliéner; il faut donc avoir la capacité d'aliéner pour transiger. De là suit que ceux qui sont capables de s'obliger, mais incapables d'aliéner, ne peuvent pas consentir de transaction. Par le mot dhposer, il faut entendre aliéner à titre onéreux; quelque grands que soient les sacrifices que Tune des parties fait, on ne peut pas dire qu'elle fasse une libéralité, car elle reçoit une compensation en retour (n° 335).
224. Il suit de là que les incapables ne peuvent pas transiger; les femmes mariées ne le peuvent qu'avec autorisation maritale; les mineurs et interdits sont représentés par leur tuteur (a°* 337-339).
L'article 2043 porte que les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse de l'empereur. Cette disposition a été modifiée, quant aux communes, par la loi communale qui permet aux communes de transiger; mais leurs délibérations, à cet égard, sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial (loi du 30 mars 1836, art. 77, 3^).
\où DKS TU.VNSACTIONS. ;Tomp XWIU.)
Les conseils provinciaux peuvent transiger; leurs délibérations ne sont soumises à l'approbation du roi, que lorsque la valeur excède dix mille francs (loi prov., art. 8G).
225. Ceux qui sont chargés par la loi, ou en vertu de la loi, d'administrer les biens d'autrui n'ont pas le pouvoir de disposer, pas même du mobilier; ils ne peuvent donc pas transiger : tels sont les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, 'es tuteurs, les maris. Le tuteur ne peut transiger qu'en remplissant les formalités prescrites par la loi (n°' 343-349).