N° 4. FORMES
Sommaire.
228. La transaction doit être rédigée par écrit. En quel sens?
229. La preuve testimoniale est rejelée d'une manière absolue. QuiU de l'aveu et du
serment?
228. Après avoir défini la transaction, l'article 2044 ajoute : « Ce contrat doit être rédigé par éciMt. » Cela ne veut pas dire que la transaction est un contrat solennel. Pour qu'un contrat soit solennel, il fsut que la loi le dise; car, en règle générale, les formes ne sont prescrites que pour la preuve; c'est par exception que les formes sont de la substance du contrat; il en est ainsi de la donation, du contrat de mariage et de l'hypothèque. Or, l'article 2044 se borne à dire que la transaction doit être rédigée par écrit, ce qui exclut la preuve testimoniale. C'est en ce sens que le rapporteur du Tribunat explique la loi, et il en donne la raison. La transaction doit terminer un "procès; il faut donc écarter la preuve testimoniale et exiger un écrit, pour empêcher qu'un nouveau procès ne s'élève sur la preuve. Voilà pourquoi la loi rejette la preuve testimoniale, même dans les cas où, d'après le droit commun, elle serait admissible (n" 367).
Il y a des cas dans lesquels la transaction est soumise à des formes particulières, sans cependant qu'elle devienne un contrat solennel. Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'en observant les formalités prescrites par l'article 467. Nous ren-
IjS des TBANSACTIOISS. (Tome XXVlll.;
voyons au titre de la Tutelle (1), ainsi que pour les traités qui interviennent entre le mineur devenu majeur et son tuteur, sur le compte de tutelle (2) (art. 472).
229. La loi exclut la preuve testimoniale en termes absolus, donc alors même qu'il y a un commencement de preuve par écrit; il y aurait toujours incertitude sur la valeur des témoignages, à raison de la nature particulière des témoignages qui gît en points de droit; et cette incertitude ferait naître des procès que la transaction a pour objet de terminer ou d'empêcher {n° 376). Mais la loi n'exclut point les autres preuves; la transaction peut donc être prouvée par l'aveu et par le serment (n"' 378 et 379),