Interprétation des transactions
233. La transaction est-elle translative ou déclarative de droit? "loi. Les transactions sont-elles indivisibles?
230. L'article 2047 porte que l'on peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. Cette disposition est inutile; la clause pénale est de droit commun et peut être ajoutée h tous les contrats. Si la loi en parle dans notre titre, c'est pai'ce qu'elle est d'usage dans les transactions. Les passions des homines ne respectent pas toujours les conventions, même les plus sacrées, et il n'y a pas de passion plus tenace que l'intérêt; on transige, puis on regrette d'avoir fait des concessions, et l'on cherche à revenir sur ce qui a été
(1) Voyez le 1. 1 de ce cours, p. 399, n» 403.
(2) Voyez le 1. 1 de ce cours, p. 404, n» 413.
Jome XXYIH.) EFFETS DE LA TRANSACTIO:n. 130
fait. Pour assurer l'irrévocabililé des transactions, les parties y ajoutent souvent une peine (n° 380).
231. « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort « (art. 2052). Elles ont le même but que les jugements, c'est de mettre fin au litige, et elles ont le même effet, en ce sens qu'il en résulte une exception analogue à celle de la chose jugée. L'exception de transaction, comme celle de chose jugée, est donnée aux parties afin d'empêcher que le différend terminé par la transaction ne soit reproduit en justice. Les conditions sont les mêmes (n" 384).
Les transactions, de même que les jugements, n'ont d'effet qu'entre les parties. L'article 2051 contient une conséquence de ce principe : « La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux « (n° 386).
Pour qu'il y ait lieu à l'exception de transaction, il faut, comme pour celle de chose jugée, qu'il y ait identité d'objet. L'article 2050 se rattache 5 cette condition : « Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est pas, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. » Voici comment l'orateur du gouvernemerxt explique cette disposition. Un mineur transige avec son tuteur sur la part qu'il avait, de son chef, dans la succession de son frère; il devient ensuite héritier de son frère pour l'autre part. Le tuteur pourra-t-il lui opposer la transaction qui est intervenue entre eux? Non, parce que l'objet est différent; c'est sur sa part héréditaire que le mineur a transigé, ce n'est pas sur la part héréditaire de son frère. Donc il n'y a pas lieu à l'exceplion de transaction, la condition de l'identité d'objet taicant défaut (n« 387).
232. Le code contient encore quelques dispositions qui se rattachent aux conditions de la chose jugée : « Les transactions, dit l'article 2048, se renferment dans leur objet », et l'article 2049 ajoute que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ». Cette règle d'interprétation résulte de la nature des transactions; elles impliquent que chacun des contractants sacrifie une partie de ses droits ; or, les renonciations sont de droit strict; on ne peut jamais les étendre. Il faut s'en tenir à
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h volonté de celui qui renonce. C'est ce que dit l'article 2049 : « Les transactions ne règlent que les difl'érends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifeste leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. » C'est dire que l'on ne doit pas s'attacher aux termes. L'article 2048 dit la même chose : « La renonciation à tous droits, actions et préteniions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. » Ces règles d'interprétation ne sont que l'application de celles que le code établit au titre des Oblujations (1) (art. 1156 et 1163). Nous y renvoyons (n"388).
233. La transaction est-elle translative ou déclarative de propriété? L'opinion générale est que la transaction est simplement déclarative des droits qui taisaient l'objet de la contestation. Cela résulte de l'intention des parties contractantes. Quand une transaction me reconnaît la propriété d'une partie du fonds que je revendiquais contre Paul, je n'entends pas dire que j'acquiers cette propriété comme si je l'achetais, je prétends avoir été propriétaire de tout le fonds, et si je me contente d'une partie, c'est pour éviter les ennuis et les frais d'un procès ; ma prétention est donc d'avoir toujours été propriétaire de la partie du fonds qui m'est délaissée. La prétention de Paul est la même; il soutient aussi qu'il était propriétaire de tout le tonds; à plus forte raison soutient-il qu'il a toujours été propriétaire de la partie du fonds qu'il conserve. Ainsi, il résulte de l'intention des contractants que la transaction ne donne à aucune des deux parties un droit nouveau ; donc elle ne forme pas un titre d'acquisition. Tel n'est pas non plus l'objet de ce contrat; il a seulement pour but et pour effet de mettre fin à une contestation (n° 393).
Il y a cependant des cas où la transaction contient une translation de propriété. La translation a essentiellement pour objet des droits douteux, et d'ordinaire elle est limitée à ces droits. Mais si les parties y font entrer un droit certain, lequel, par leur volonté, passe d'une tête sur l'autre, il y a certes transport de propriété; mais ce n'est pas par la transaction proprement dite, c'est par la convention qui s'y lattache. Sur une action en reven-
(1) Voyez !e t. Il de ce cour.s, p. 442, n° 025, et p. Ui, ii" 032
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dicatioii d'un tonds, nous transigeons, à la condition que vous me céderez telle maison dont vous êtes propriétaire; il y a, dans ce cas, translation de propriété de la maison, mais ce transport n'est pas l'effet de la transaction, car la propriété de la maison ne faisait pas l'objet de notre différend ; nous ne transigeons pas sur ce droit, donc s'il change de main, c'est par un concours de volontés qui se joint à la transaction, mais qui n'est pas la transaction (n" 394).
234. On admet que les transactions sont indivisibles, en ce sens que, s'il y a plusieurs chefs de contestation, la convention ne peut être annulée pour partie et maintenue pour partie. Le code ne formule pas le principe, mais il en contient une application, sur laquelle nous reviendrons (art. 2057). On ne doit pas le prendre dans un sens absolu. C'est une question d'intention. D'ordinaire l'intention des parties contractantes sera que les diverses parties ne soient pas scindées; mais la loi ne fait pas de ce fait une présomption, puisqu'elle n'établit pas même le principe. Celui qui demandera que la transaction soit divisée sera admis à prouver qu'elle est divisible, sauf à l'autre partie à prouver le contraire (n° 400).