‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 72 sur 215 · Du cas prévu par l'arlicle · texte numérisé non relu

Du cas prévu par l'arlicle

235. « La transaction peut être rescindée dans tous les cas où il y a dol ou violence » (art. 2053). C'est le droit commun auquel nous renvoyons (1) (n" 404).

(1) Voyez le t. II de ce cours, p ôoG-ôGl.

102 DES TRANSACTIONS (Tome XXVIII.)

Les transaclions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit (art. 2052). Quelle en est la raison? L'orateur du gouvernement répond qu'en général les erreurs de droit ne s'excusent point. Bigot-Préameneu s'est trompé. Ce qui a induit en erreur les auteurs du code, c'est qu'en droit romain, l'erreur de droit n'était pas admise comme vice de consentement. Le code n'a point reproduit celte doctrine (I), et il aurait aussi dû la rejeter en matière de transaction (n"* 405 et 406).

« Une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur ïobjet de la contestation » (art. 2053). C'est l'application du droit commun. Quand l'erreur sur l'objet porte, non sur une qualité substantielle de la chose, mais sur la chose même, il y a absence de consentement, et, par suite, la transaction est plus que nulle, elle est inexistante. Il en serait ainsi si deux personnes avaient plusieurs différends; elles se proposent de transiger, mais l'une entend transiger sur tel différend, et l'autre sur un autre différend ; dans ce cas, il n'y a pas concours de volontés, donc pas de contrat (n"407).

236. La transaction ne peut pas être attaquée pour cause de lésion (art. 2052). Tout est incertain dans la transaction, puisqu'elle porte sur un droit douteux. Il y a donc quelque chose d'aléatoire dans ce contrat : celle des parties qui aurait obtenu gain de cause, en plaidant, perd en transigeant, tandis que l'autre y gagne. Cependant la première ne peut pas dire qu'elle a été lésée, car elle a traité sur l'incertitude du droit, elle a consenti ù un sacrifice pour acheter le repos et la paix ; en ce sens, elle n'est jamais lésée (n" 408). Tel est, du reste, le droit commun pour tous les contrats (2) (n" 409).

L'erreur de calcul ne vicie pas le consentement; elle ne donne donc pas lieu h une action en rescision ; mais la loi veut qu'elle soit corrigée (art. 2058). Il y aurait mauvaise foi, de la part des parties inléi'cssées, h maintenir une inexactitude qui se ti'ouve en opposition avec les bases mêmes de la transaction ; or, les conventions doivent être exécutées de bonne foi (3) (n*» 411).

(1) Voyez le t. II de ce cours, p. ûiirj, n° 488.

(2) Voyez le t. II de ce cours, p. 3b2, n° -182.

(3) Voyez Ip t. Il de ce rours, p. 591, il* ,'U5.

(Tome XXMll. NULLITÉ DES TRANSACTIONS. îGô

237. « 11 y a lieu h l'aclion en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, h moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité » (art. 2054). Pourquoi la transaction est-elle nulle quand le titre sur lequel elle est intervenue est nul? C'est que la nullité du titre ù pour effet qu'il n'y a point de titre ; or, quand il n'y a pas de titre, il n'y a point de droit douteux sur lequel on puisse transiger, donc il ne peut y avoir de transaction. Ce serait une convention sans cause.

L'exception prévue par l'article 2054 suppose que les parties ont expressément traité sur la nullité; dans ce cas, la transaction est valable, parce que la question de savoir si le titre est nul aura paru douteuse aux contractants, et elle l'est souvent. Ce doute pouvait donner lieu h une contestation, ou il y a déjh procès; les parties le préviennent ou y mettent fin en transigeant. Pour que l'exception soit applicable, la loi veut que les parties aient expressément traité sur la nullité, afin de prévenir une nouvelle contestation sur le point de savoir si l'on est dans l'exception ou dans la règle (n°' 413-415).

238. « La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle » (art. 2055). On suppose que le fait juridique sur lequel les parties ont transigé était constaté par des actes que les parties croyaient vrais et qui ont été ensuite reconnus faux. Cela implique que le fait juridique n'existait point; et, le faux étant reconnu, il est prouvé qu'il n'y avait point de droit sur lequel on pût transiger; dès lors la transaction tombe. Elle est sans objet, donc sans cause et partant inexistante (n" 418).

L'article 2055 déclare la transaction entièrement nulle. On suppose qu'il se trouve dans une transaction plusieurs chefs indépendants les uns des autres, et que la pièce fausse ne concerne que l'un des chefs. En droit romain, la transaction n'était nulle que pour ce chef. Le code l'annule pour le tout, parce que la transaction est indivisible. Comme l'indivisibilité tient à l'intention des parties contractantes, il eût été plus juridique d'en abandonner l'appréciation aux tribunaux (n" 419).

239. « La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles

ici Or.S TRANSACTIONS. .Tome XXMll.)

n'avaient point connaissance, est nulle » (art. 2056). Il n'y a plus, dans ce cas, l'ombre d'un doute, puisque la chose jugée est réputée être la vérité; par suite, la transaction est sans objet et sans cause, partant inexistante. C'est ce que dit l'orateur du Tribunal.

L'article 20j6 ajoute : « Si le jugement, ignoré des parties, était susceptible d'appel, la transaction sera valable. » Il est difficile de justifier cette disposition. Si la partie gagnante avait eu connaissance du jugement, elle n'aurait pas transigé, ou elle l'aurait fait à des conditions avantageuses. La loi aurait dû tenir compte du changement que la décision du premier juge apporte dans la situation des plaideurs, en permettant h la partie gagnante de demander la nullité de la transaction pour cause d'erreur (n" 420).

240. Après ^voir transigé, les parties découvrent des titres qui leur étaient inconnus lors de la transaction ; ces titres prouvent que l'un des contractants n'avait aucun droit sur l'objet compris dans le traité. Quelle sera l'influence de cette découverte sur la transaction? L'article 2057 distingue :

« La transaction sera nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il est constaté, par les titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit. » La raison en est que, dans ce cas, il n'y avait pas de question douteuse qui put être l'objet de la transaction, et la transaction sur un droit non douteux est une convention sans cause, donc inexistante.

« Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont pas une cause de rescision. » C'est une conséquence du principe de l'indivisibilité des transactions. L'application que la loi en fait est trop absolue; l'indivisibilité est fondée uniquement sur l'intention des parties contractantes; il fallait donc laisser au juge le soin d'apprécier leur volonté (n"' 423 et 424).

L'article 2057 prévoit encore un cas, dans lequel la découverte de titres inconnus à fune des parties vicie la transaction, quoique générale, c'est lorsque ces titres ont été retenus par le fait de l'autre partie : ce fait est un dol, et le dol vicie tous les contrats.

(Tome XXVllI.) DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. 165

D'un autre côté, on ne peut pas présumer une renonciation de la partie qui est de bonne foi, car ce serait renoncer à se prévaloir du dol dont elle est victime, et une pareille renonciation serait contraire aux bonnes mœurs.

TTTEE XVn.

(titre XVI DU CODE CIVIL.) DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE.

Sommaire.

211. La contrainte par corps est abolie en France et en Belgique. 242. Dispositions restrictives de la loi belge.

241. La contrainte par corps a été supprimée en Belgique, sauf quelques restrictions, par la loi du 27 juillet 1871, et en France par la loi du 22 juillet 1867. Cette voie d'exécution viole la liberté individuelle, le plus naturel des di^oits que nos constitutions inscrivent parmi les droits de l'homme. La contrainte par corps suppose que le débiteur engage sa personne, c'est-à-dire sa liberté et même sa vie pour garantir le payement de ce qu'il doit. Ne paye-t-il pas, le créancier saisit son gage vivant, il en fait son esclave et, dans la haute antiquité, l'esclavage donnait au maître le droit de vie et de mort. Cet horrible droit était gravé sur la loi des XII Tables : « S'il y a plusieurs créanciers, qu'ils coupent le corps du débiteur. S'ils coupent plus ou moins, qu'ils n'en soient pas responsables. » Le principe est faux. Celui qui s'oblige oblige ses biens, il n'engage pas sa liberté, parce que la liberté n'est point dans le commerce. Comment s'expliquer ce mépris de la liberté chez un peuple libre? L'antiquité ne connaissait point la liberté de l'homme : elle ne pouvait la connaître, alors que toutes les nations pratiquaient l'esclavage, et que les philosophes le justitiaient. La servitude pour dettes ne pouvait disparaître qu'avec la servitude personnelle; il fallut pour cela de

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