‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 78 sur 215 · DU GAGE. (Tome XXVIII · texte numérisé non relu

DU GAGE. (Tome XXVIII

les actes reçus par notaire qui aient le caractère public ou authentique. Les auteurs du code civil ont suivi la tradition; l'ordonnance de 1673 exigeait un acte notarié avec minute. Dans l'intérêt des tiers, il fallait exiger l'intervention d'un officier public qui, par la nature de ses fonctions, sait quelles formalités doivent être remplies (n" 449).

La loi permet cependant aux parties de rédiger un acte sous seing privé, mais, dans ce cas, elle veut qu'il soit enregistré. Il suit de \h, ix notre avis, que l'enregistrement est une formalité essentielle ; il ne suffit pas que l'acte ait date certaine conformément h l'article 1328. L'enregistrement et les autres formalités de l'article 2074 sont prescrits, non comme preuve du contrat de gage, mais comme condition de l'existence du privilège ; il ne s'agit donc pas de l'application du droit commun qui régit la preuve; c'est plutôt une dérogation au droit commun, puisque la loi établit des formalités spéciales qui doivent être observées pour que le privilège existe à l'égard des tiers. On doit donc écarter l'article 1328, et s'en tenir à la disposition spéciale de l'article 2074; la loi veut l'enregistrement comme condition de l'existence du privilège, cette formalité est substantielle, elle n'admet pas d'équipollence. Toutefois l'opinion contraire est consacrée par la jurisprudence, et elle est enseignée par la plupart des auteurs {n'>451).

L'acte doit contenir certaines déclarations. D'abord, celle de la somme due. Si la somme n'était pas fixée, les parties pourraient la grossir frauduleusement, soit pour avantager un créancier au préjudice des autres, soit pour frustrer la masse commune (n° 454). De plus, l'acte doit déclarer l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs, qualité, poids et mesure, afin que le débiteur ne puisse pas, de complicité avec le créancier, remplacer les choses qu'il a données en gage par des choses plus précieuses, qu'il voudrait soustraire à la masse chirographaire. Quand l'indication sera-t-elle assez précise pour atteindre ce but? C'est une question de fait : le juge accordera le privilège ou le refusera selon que la déclaration lui paraîtra suffisante ou non (n" 455).

253. L'article 2074 ajoute : « La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière

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excédant cent cinquante francs. » C'est surtout pour les dettes modiques que le gage est usité, et, par conséquent, dans les classes nécessiteuses ; il fallait donc permettre aux parties de donner un gage, sans des formalités frayeuses qui les auraient empêchées de traiter.

Que faut-il entendre par ces mots : En matière excédant la valeur de cent cinquante francs? Le texte se rapporte au montant de lïntérét pour lequel il y a conflit entre le créancier gagiste et les autres créanciers. 11 faut donc considérer tout ensemble le chiffre de la dette et la valeur du gage. Le prêt est de deux cents francs, et le créancier a reçu un gage de cent francs. L'exception de l'article 2074 recevra son application; en effet, le créancier n'est en conflit avec la masse chirographaire que pour une somme de cent francs, car il n'est privilégié que pour cent francs. Si le gage vaut deux cents francs, et que la créance soit de cent francs, le privilège existera encore sans formalité aucune, car le créancier ne réclame son privilège que pour le montant de sa créance, le privilège ne pouvant pas dépasser la créance dont il assure le payement (n" 456).

254. L'article 2084 porte : « Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent. »

On appelle monts-de-piété les maisons qui sont autorisées, en vertu de la loi, à faire des prêts sur gage. C'est une de ces vieilles institutions dites de charité qui soulagent quelques misères individuelles et qui perpétuent la misère générale des cl?sses laborieuses, en favorisant leur imprévoyance et leurs foKes dépenses. Cette matière est étrangère au droit civil.

Le code de commerce (art. 93), établissait un privilège spécial au profit des commissionnaires. Ce privilège résultait d'un droit de gage que la loi accordait aux commissionnaires, sans autre condition que celle d'avoir les marchandises en leur possession. En ce sens, le code de commerce dérogeait au code civil. C'est à ces lois spéciales que l'article 2084 fait allusion (n" 457).

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