‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 79 sur 215 · Quel est l'effet de la signification · texte numérisé non relu

Quel est l'effet de la signification

255. « Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage » (art. 2075). Il résulte du texte de la loi que les conditions spéciales qu'elle prescrit sont limitées aux rapports du créancier avec les tiers. C'est seulement quand le créancier gagiste réclame un privilège à l'égard des autres créanciers, que l'article 2075 est applicable ; il ne l'est pas aux rapports du créancier et du débiteur; celui-ci ne peut donc pas se prévaloir de l'inobservation de l'article 2075 pour réclamer la restitution des créances qu'il a données en gage (n°458).

L'article 2075 ne distingue pas si la matière excède ou non la valeur de cent cinquante francs ; quelle que soit la valeur pour laquelle il y ait conflit entre le créancier gagiste et les tiers, les formalités de la loi doivent être observées. A notre avis, les motifs qui justifient l'exception que l'article 2074 fait, quand la matière n'excède pas cent cinquante francs, auraient aussi dû engager le législateur à dispenser les parties des frais d'enregistrement, lorsque le gage porte sur des meubles incorporels. Quant à l'acte, il était nécessaire, puisque c'est par la remise du titre (art. 1689) que le créancier est mis en possession, et la possession est une condition essentielle de l'existence et de la conservation du privilège (art. 2076) (n" 459).

256. Quelle est la formalité spéciale que la loi prescrit pour le nantissement des meubles incorporels? La loi veut que l'acte de gage soit signifié au débiteur de la créance donnée en gage. Cette formalité est empruntée h la cession des créances. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur (art. 1690). 11 est vrai que le nantisse-

(Tome WVlll 1 CONDITIONS. 175

ment d'une créance n'en transporte pas la propriété au créancier gagiste; mais le débiteur ne peut plus payer au préjudice du créancier ; il fallait donc que le nantissement lui fût signifié. Cette signification a encore un objet plus général, c'est de saisir le créancier gagiste à l'égard des tiers, ainsi à l'égard d'un second créancier gagiste, puis à l'égard des créanciers de celui qui a donné la créance en gage. Ce dernier point est d'une grande importance pour le créancier gagiste ; le but du gage est de lui assurer un privilège à l'égard des autres créanciers du débiteur commun; et, dans le système du code, il ne jouit de cette préférence que lorsqu'il a signifié l'acte de gage au débiteur de la créance {n° 463).

D'après l'article 1690, le cessionnaire est également saisi ii l'égard des tiers par l'acceptation du transport que le débiteur fait dans un acte authentique. L'acceptation vaut-elle aussi signification, en matière de nantissement? La question est controversée. A notre avis, la signification est une condition essentielle pour l'existence du privilège ; or, en matière de privilèges, tout est de rigueur : on ne peut pas admettre de formalité équipollente à celle que la loi prescrit (n° 464).

257. Quel est l'effet de la signification? Quand le créancier gagiste a signifié l'acte de gage, il est saisi à l'égard des tiers, et il peut, par conséquent, leur opposer son droit de gage. Il suit de là que le débiteur ne peut plus payer à son préjudice. Ce n'est pas II dire qu'il ne puisse se libérer; seulement il doit le faire de commun accord avec le créancier gagiste; si des difficultés s'élèvent, il pourra consigner le montant de ce qu'il doit (n° 4G8).

N» -i. DE LA MISE EN POSSESSION DU CRÉANCIER GAGISTE.

Sommaire.

258. La possession est requise pour l'existence du gage et du privilège du créancier.

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