Du cas prévu par l'article
258. L'article 2076 exige une dernière condition pour l'existence du privilège : « Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. »
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La loi dit : « dans tous les cas », pour marquer que la mise en possession du créancier gagiste est requise dans le nantissement des meubles incorporels, aussi bien que dans le nantissement des meubles corporels. L'article 2102, reproduit par la loi hypothécaire (art. 20, n" 3 , est conçu dans le même sens : il faut que le créancier soit saisi du gage, pour pouvoir exercer son privilège. Pourquoi ce privilège est-il attaché à la possession du créancier? Il n'en est pas ainsi des privilèges mobiliers en général : il suffit que la chose grevée du privilège se trouve entre les mains du débiteur. Si la loi exige que le créancier gagiste soit mis en possession pour qu'il ait un privilège, c'est dans l'intérêt des tiers; le privilège du gagiste, i\ la différence des autres privilèges, ne résulte pas de la nature de la créance; il est établi par une convention que les tiers ignorent; la possession du créancier est une espèce de publicité qui avertit les tiers, en ce sens qu'ils ne peuvent plus compter sur un mobilier que le débiteur ne possède plus (n" 4G9).
De ce que la possession intéresse surtout les tiers, il ne faut pas conclure que le gage existe entre le créancier et le débiteur, indépendamment de la possession. L'article 2074, qui définit le nantissement, prouve le contraire; le contrat n'existe que par la remise que le débiteur fait du gage au créancier. Celui-ci seul est obligé ; il doit restituer la chose, or pour qu'il doive la restituer il faut qu'il l'ait reçue (n° 470).
259. Quels caractères doit avoir la possession du créancier? C'est une possession analogue à celle dont parlent les articles 1141 et 2279, une possession qui s'annonce ostensiblement comme possession de créancier gagiste, c'est-à-dire, à titre de droit réel. La raison en est que la possession doit avertir les tiers du droit qu'elle donne au créancier gagiste à l'égard des autres créanciers; il faut donc qu'elle ait une certaine publicité. De là suit qu'il est de l'essence du contrat que la mise en possession du créancier soit un fait apparent, qui prévienne les tiers que le débiteur est dessaisi et que l'objet engagé ne fait plus partie de son actif libre. Ce sont les termes d'un arrêt de la cour de cassation. Quand la notoriété est-elle suffisante? La question est de fait plutôt que de droit, puisque la loi ne définit pas la possession du créancier gagiste : la notoriété de la possession, dit la cour suprême, dé-
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pend, par la nature des choses, de circonstances variables et complexes, dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond (n"' 471 et 472). On peut appliquer par analogie ce que nous disons de l'article 1141 et de l'article 2279, parce que le but de la loi est le même, l'intérêt des tiers.
260. L'article 2076 porte que le créancier gagiste est mis en possession lorsque le gage a été remis à un tiers convenu entre les parties. Il faut, dans ce cas, une convention qui établisse un lien entre le tiers et le créancier gagiste, de sorte que le créancier possède par l'intermédiaire du tiers. Cette convention ne doit pas être confondue avec l'acte par lequel le gage est constitué. L'acte doit être authentique, et s'il est sous seing privé, il doit être enregistré; ces formalités sont étrangères au cas prévu par l'article 2076. La preuve de la mise en possession reste sous l'empire du droit commun (n° 484).