Loi du o mai 1872, art
261. La loi du 5 mai 1872, article 1", porte : « Le gage constitué pour sûreté d'un engagement commercial confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose engagée, par privilège et préférence aux autres créanciers, lorsqu'il est établi conformément aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature et que l'objet du gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre parties. » Il résulte de cette disposition que la loi belge maintient la condition de la mise en possession du créancier gagiste; mais elle n'exige pas les formalités prescrites parles articles 2074 et 2075 ; il suffit que le gage soit établi conformément aux règles admises en matière de ventes commerciales (code de comm., act. 109); de sorte que le gage peut s'établir par la correspondance des parties, par leurs livres et même par la preuve testimoniale. Quent à la date de l'acte qui, d'après le code civil, ne pouvait être prouvée que par l'enregistrement, la loi belge porte que la preuve de la date du nantissement incombe au créancier, et qu'elle peut être faite par tous les moyens de droit.
1"8 DU GAGE. (Tome XXYllI.)
§ II. Des droits et obligations du créancier gagiste.