‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 82 sur 215 · N° 4. DU PRIVILÈGE · texte numérisé non relu

N° 4. DU PRIVILÈGE

Sommaire.

262. Quoi droit le gage donne-t-il au créancier? Peut-il user de la chose? 265. Droit et obligation du créancier quand la chose donnée en gage est une créance portant intérêt.

262. L'article 2073, qui définit le gage, porte que le créancier gagiste a le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers. Le privilège est l'objet essentiel du nantissement des objets mobiliers; il est attaché à la possession du gage ; c'est en ce sens que l'article 2101 (loi hyp., 19) dit que le créancier a un privilège sur le gage dont il est saisi. Aux termes de l'article 2079, le débiteur reste propriétaire du gage qui n'est, dans les mains du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci. Le mot dépôt ne doit pas être pris à la lettre ; le dépositaire n'a aucun droit réel sur la chose, tandis que le privilège du créancier gagiste est un droit réel comme tout privilège. Si la loi qualifie de dépôt le droit du gagiste, c'est pour marquer qu'il ne peut pas user de la chose, quoiqu'il en ait la possession; sa possession n'a qu'un seul but, celui de garantir le payement de la dette. La possession tient lieu de la publicité de l'hypothèque en donnant au créancier le droit de faire valoir, contre les tiers, la préférence qui est attachée au gage; du reste, il n'en résulte aucun droit utile pour le créancier (n° 493). Si le créancier usait de la chose, il violerait le contrat, et par suite le débiteur pourrait réclamer la restitution de la chose (art. 2082). C'est ce que la loi appelle abus; il y a abus en ce sens que le créancier fait ce qu'il n'a pas le droit de faire (n" 498).

263. Le principe qui défend au créancier gagiste d'user de la chose reçoit exception quand l'objet donné en gage est une créance portant intérêts ; dans ce cas, le créancier doit imputer les intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus ou sur le capital (art. 2081). Cette obligation implique le droit, pour le créancier, de toucher les intérêts. Quel est le motif de cette exception?

(Tome XXVIII.) DROITS DU CREANCIER GAGISTE. 179

Celui qui donne une créance en gage conserve le droit d'agir contre le débiteur, puisqu'il reste propriétaire de la créance (art. 2079) ; mais si le débiteur refusait de payer, le demandeur serait dans l'impossibilité de l'y contraindre, puisque le titre de sa créance est dans les mains du gagiste; il devrait donc mettre celui-ci en cause. Il a paru plus simple d'autoriser le gagiste h exiger le payement des intérêts. Cela concilie tous les droits : le débiteur de la créance en gage est libéré, celui qui a mis sa créance en gage est h l'abri de la prescription quinquennale (art. 2277), enfin celui qui a donné le gage est libéré partiellement de sa dette. En effet, la loi veut que ces intérêts soient imputés, d'abord sur ceux qui peuvent être dus au gagiste, et s'il n'a pas droit à des intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette. En principe, le créancier qui touche les intérêts devrait les remettre au débiteur, mais cette dette étant fongible, se compense avec la créance également fongible du gagiste.

La loi ne donne pas au créancier gagiste le droit de toucher le capital de la dette. Régulièrement le capital se paye en une fois, puisque le débiteur ne peut pas faire de payement partiel. Et ce payement doit se faire entre les mains de celui qui a donné la créance en nantissement ; car il est de principe que le créancier gagiste ne peut pas s'approprier le gage (art. 2078); or, il aurait un moyen indirect de se l'approprier, à titre de compensation, s'il pouvait toucher le capital (n° 499).

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