‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 83 sur 215 · K° 2. DU DROIT DE RÉTENTION · texte numérisé non relu

K° 2. DU DROIT DE RÉTENTION

Sommaire.

264. Quel est l'objet et le fondement du droit de rétention? Quelle est la différence

enti'e ce droit et le privilège?

265. Le ci;':ii!cier peut-il opposer le droit de rétention aux tiers?

266. Le créancier conserve le droit de rétention jusqu'à l'entier payement de la dette.

De l'indivisibilité du gage.

267. Pour quelles dettes le créancier jouit-il du droit de rétention?

264. « Le débiteur ne peut réclamer la restitution du gage qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour la sûreté de laquelle le gage a été donné » (art. 2080). C'est ce qu'on appelle le droit de rétention : il est fondé sur la loi du contrat. Les parties contractantes n'ont traité

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que sous la foi d'un gage; si le crëancier l'a exigé, c'est qu'il n'nvait pas confiance dans la solvabilité du débiteur; celui-ci, de son côté, y a consenti, parce que c'était la condition sans laquelle le créancier n'aurait pas traité. 11 résulte donc de l'objet même du contrat de gage et de l'intention des parties contractantes que le gage doit rester au créancier tant que le débiteur ne s'est pas libéré entièrement de ce qu'il doit (n" 500).

11 ne faut pas confondre le droit de rétention avec le privilège. Le droit de rétention concerne uniquement les rapports du créancier et du débiteur. De là suit que les conditions prescrites par les articles 2074 et 2075 pour facquisition du privilège sont étrangères au droit de rétention. La loi exige ces formalités pour empêcher que les parties contractantes n'agissent en fraude des tiers; or, les tiers sont hors de cause quand le créancier exerce son droit de rétention. C'est le débiteur qui demande la restitution du ^'■^'^e. Le créancier repousse son action en invoquant le contrat de gage qui lui donne une sûreté réelle pour le payement de la dette; tant que la dette n'est pas payée, la garantie subsiste (n° 501).

265. Il suit de \h que le gagiste ne peut pas opposer le droit de rétention aux créanciers. Ce droit est étranger aux tiers; ils ne se trouvent en conflit avec le gagiste que lorsque celui-ci réclame son privilège, et demande ù être payé de préférence aux autres créanciers du débiteur commun. Or, le droit de rétention n'a rien de commun avec le privilège; donc il ne peut être question pour le gagiste de s'en prévaloir contre les créanciers; et ceux-ci, de leur côté, peuvent exercer leurs droits sans tenir compte du droit de rétention. 11 peuvent saisir les biens de leur débiteur ; il peuvent donc aussi saisir la chose qu'il a donnée en gage, car il en reste propriétaire. Quand la chose sera vendue, un ordre s'ouvrira entre les créanciers pour la distribution du prix ; et dans cet ordre le gagiste sera colloque en premier lieu, en vertu de son privilège; son droit se trouvera ainsi réalisé (n° 502 j.

266. Le créancier conserve son droit de rétention jusqu'à ce que le débiteur ait entièrement payé la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. Si une partie de la dette subsiste, le créancier a le droit de retenir tout le gage. C'est une conséquence

(iome XXVIUO DROITS DU CRÉANCIER GAGISTE. 18i

de l'iiidivisibilité du gage. Aux termes de l'article 2033, « le gage est indivisible, nonobstant la division de la dette entre les héritiers du débiteur et ceux du créancier ». Entre le créancier et le débiteur, toute dette est, en principe, indivisible ; mais la division se fait, de droit, à la mort de l'une des parties contractantes. Si le débiteur meurt laissant plusieurs héritiers, la dette se divise de plein droit entre eux; chacun ne doit que sa part et portion héréditaire dans la dette, et il se libère en payant celte portion ; néanmoins il ne peut demander la restitution de sa part dans le gage, en supposant qu'il soit divisible. La dette se divise encore activement quand le créancier meurt laissant plusieurs héritiers ; chacun n'a droit qu'à sa part et portion héréditaire dans la créance ; s'il la reçoit, sa créance est éteinte, et néanmoins le gage subsistera ; le débiteur ne peut demander la restitution du gage, tant qu'il n'a pas entièrement acquitté la dette ; le gage servira, dans ce cas, à garantir les droits des autres héritiers ïi^^OS.

267. Le droit de rétention n'a lieu, en principe, que pour la garantie de la dette pour laquelle le gage a été donné. Cette règle reçoit exception dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 2082. La loi suppose que, postérieurement à la remise du gage, le même débiteur a contracté une nouvelle dette envers le même créancier, et que cette dette est devenue exigible avant le payement de la première ; dans ce cas, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être payé de l'une et de l'autre dette, quoiqu'il n'y ait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde. On fait une objection trèsspécieuse contre cette disposition. La convention de gage ne lie les parties que pour la dette dans l'intérêt de laquelle le nantissement a été stipulé ; étendre le gage à une nouvelle dette pour laquelle il n'a pas été stipulé, c'est ajouter aux conventions des parties, en les rendant applicables à une dette pour laquelle ces conventions n'ont pas été faites. L'orateur du gouvernement répond, dans l'Exposé des motifs, qu'il y a une convention tacite entre les parties. Le créancier a pris un gage pour une première dette, ce qui prouve qu'il n'a voulu traiter que sous la condition d'une garantie réelle. Une seconde dette est contractée par le même débiteur ; peut-on admettre que le créancier veuille traiter

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