‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 84 sur 215 · TOME IV. i · texte numérisé non relu

TOME IV. i

1«2 DU DROIT DE VENT:1. (Tome XXMll.)

avec lui sans garantie aucune? S'il n'a pas stipulé que le gage dont il était détenteur lui servirait de garantie pour la nouvelle dette, c'est qu'il aura pensé que cela allait sans dire. En effet, la nouvelle dette doit être acquittée avant la première : n'est -il pas naturel de supposer que le créancier a compté sur le gage dont il était saisi pour répondre de l'une et de l'autre dette? De son côté, le débiteur ne peut pas se plaindre que l'on aggrave sa condition ; les deux dettes sont exigibles, il doit les payer ; or, l'équité ne permet pas qu'il réclame la restitution du gage après avoir payé l'une des dettes seulement, alors que le créancier avait, dès le principe, témoigné qu'il se défiait de sa solvabilité (n^ 504).

N° 7t. DROIT DE VENTE.

268. Le créancier ne peut s'approprier le gage à défaut de payement.

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