Sanction des prohibitions de la loi
268. Le gage est une garantie stipulée par le créancier pour assurer le payement de la dette. Si le débiteur ne paye pas, le créancier a le droit de se faire payer sur la chose qui lui a été donnée en gage par préférence aux autres créanciers. Comment .se fera-t-il payer? L'article 2078 répond à la question : « Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. »
Le créancier ne peut disposer du gage en se l'appropriant. Quelle en est la raison? D'ordinaire, la valeur du gage est supérieure au montant de la dette; le débiteur, pressé par le besoin, contracte une dette dans l'espérance qu'il pourra retirer le gage en acquittant la dette, puis il se trouve dans l'impossibilité de payer. Qu'en résulterait-il si le créancier pouvait conserver la chose? C'est qu'il s'enricherait aux dépens du débiteur. Le gage est un contrat favorable s'il procure du crédit au débiteur, en offrant au créancier une garantie pour l'exécution de l'engagement; il deviendrait odieux et contraire à l'ordre public s'il
(Tome XXVlll.) OBLIGATIONS DU CRÉANCIER. 483
favorisait lexploitation de la misère par la cupidité (n" 509).
269. Le créancier gagiste doit s'adresser à la justice pour faire ordonner que le gage lui demeurera en payement, ou qu'il sera vendu aux enchères. L'intervention du juge est une garantie pour le débiteur; elle empêchera le créancier de s'approprier )e gage. Cela ne veut pas dire que le juge ordonnera devendrelegage ou de le laisser au créancier. Les tribunaux ne décident que sur les conclusions des parties. C'est au créancier de demander ce qui est de son intérêt, ou que la chose lui demeurera en payement, ou qu'elle sera vendue aux enchères, et le juge doit ordonner ce que le créancier demande (n" 510).
Le créancier peut demander d'abord que le gage lui demeurera en payement jusqu'à due concurrence, ce qui implique la nécessité d'une estimation. L'article 2078 veut que la chose soit estimée par experts (n° 511). Il peut aussi demander que le gage soit vendu aux enchères, c'est-à-dire avec publicité et concurrence : c'est une garantie pour le débiteur que la chose sera vendue à sa véritable valeur (n** 512).
270. L'article 2078 ajoute une sanction à la prohibition qu'il prononce : « Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. »I1 n'est pas permis au débiteur de renoncer aux garanties que la loi a établies en sa faveur, parce qu'elles ont pour objet de protéger la misère contre la cupidité des usuriers. Les besoins qui forcent ledébiteur à emprunter sur gage l'auraient forcé aussi à renoncer aux garanties de la loi ; la renonciation serait donc viciée en son essence, parce que le débiteur ne jouit point de sa liberté (n" 518).
N" i. OBLIGATIONS DU CRÉA^'CIER,
Sommaire.
271. Il est obligé de conserver la chose avec les soins d'un bon père de famille.
272. Le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses.
271. Le créancier est tenu de restituer la chose engagée, lorsque le débiteur a payé entièrement la dette pour laquelle le gage a été donné (art. 2082). Il est donc débiteur de la chose qu'il a reçue en nantissement, et, comme tel, il doit la conserver
»«' DK L'AMICIIUÈSL. (Tonu wviii.)
avec los soins d'un ])on pèi'e de famille. C'est ce que dit l'article 2080 : « Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Oblujations, de la perle ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.» D'après ces règles, le gagiste doit conserver la chose avec les soins d'un bon père de famille ; ce qui veut dire, dans le langage traditionnel, que le créancier est tenu de la faute légère m abstracto (1) (n" 524).
272. « De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation de la chose » (art. 2080). Cette disposition est mal rédigée. Le créancier est tenu de conserver la chose, par conséquent de faire les dépenses dites nécessaires, sans lesquelles la chose périrait en tout ou en partie ; il a, de ce chef, une action en indemnité pour le montant intégral de la dépense; cette créance est munie d'un privilège (art. 21 02, n^S; loi hyp.,20,n"4). La loi donne encore au créancier le droit de répéter les dépenses utiles qu'il a faites pour améhorer la chose; il peut les répéter en tant qu'elles sont utiles, donc jusqu'à concurrence du profil que le débiteur en retire ; il n'a pas de privilège de ce chef. C'est déjà un droit exorbitant que de répéter les dépenses d'amélioration ; en principe, le créancier devrait se borner à conserver la chose pour la rendre telle qu'il l'a rerue (n° 526).