‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 87 sur 215 · Qui peut constituer une antichrèse · texte numérisé non relu

Qui peut constituer une antichrèse

27o. L'antichrèse ne s'établit que par écrit.

■276. Le créancier doit être mis en possession de rimm'Milile.

:277. De rantichrèse déguisée ou contrat pignoratif.

274. Qui peut constituer une antichrèse? Le créancier acquiert la jouissance de l'immeuble, et cette jouissance, dans l'opinion générale, peut être opposée aux tiers. 11 en résulte donc un démembrement de la propriété, partant il faut être propriétaire de

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l'immeuble et capable de l'aliénei' pour le donner en antichrèse. De la la conséquence que les administrateurs légaux ne peuvent pas consentir une antichrèse, de même que les propriétaires incapables. Du reste, l'antichrèse, de même que le gage, peut êtie constituée par un tiers pour le débiteur (n°' 529 et 530).

275. c( L'antichrèse ne s'établit que par écrit » (art. 2085). On lit dans l'Exposé des motifs, que la loi n'a pas voulu de conventions verbales en cette matière, parce qu'elles pourraient devenir le prétexte de nombreux désordres. Le motif est contestable, mais la volonté du législateur est certaine ; il en résulte que la preuve testimoniale est inadmissible, alors même qu'il y aurait un commencement de preuve par écrit. Mais l'aveu et le serment sont admis pour prouver l'antichrèse : la loi a voulu écarter seulement les témoignages, elle n'a pas entendu faire de l'antichrèse un contrat solennel (n"^ 535-538).

276. L'antichrèse est un contrat réel. De là suit que la mise en possession est requise pour que le contrat existe (art. 2074 et 2072). Dans l'opinion générale, l'antichrésiste a un droit réel, ou du moins il peut faire valoir son droit contre les tiers, ce qui implique qu'il est en possession (art. 2076) (n" 541).

277. L'antichrèse peut cacher une convention usuraire dans le cas où les fruits se compensent avec les intérêts si la valeur des fruits dépasse l'intérêt légal. C'est ce qu'on appelle contrat pignoratif. Sous l'empire de la loi du 3 septembre 1807, qui défend aux parties de stipuler un intérêt supérieur à l'intérêt légal, le contrat pignoratif était nul; les parties ne pouvaient pas éluder par leurs conventions et, partant, violer une loi d'ordre public, en faisant indirectement ce que la loi prohibait. Dans la législation belge, la stipulation du montant des intérêts est libre (1), il ne peut donc plus être question de contrats déguisés, puisqu'il n'y a plus de prohibitions à éluder (n" 543).

(1) Voyez le t. II de ce cours, p. 416, n''.'i80.

ilûuic XXVlll.) DROITS DU CRÉANCIER ANTICHRÉSISTE. i87

§ 11. Droits du créancier antickrdsiste.

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