N" 1. DROIT DU CRÉANCIER A L'ÉGARD DU DÉBITEUR
Sommaire.
278. Le créancier a droit aux fruits et il est aussi obligé de les percevoir.
279. Les parties peuvent-elles stipuler que les fruits se compenseront avec les inté-
rêts?
280. Le créancier doit payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble.
281 . Il doit pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires.
282. Le créancier peut se décharger de ces obligations eu renonçant à l'antichrèse. 285. Le créancier a le droit de rétention.
28i. Quel est le droit du créancier quand le débiteur ne paye pas?
278. Le contrat d'antichi^èse donne au créancier le droit de percevoir les fruits de l'immeuble, à charge de les imputer sur les intérêts et sur le capital (art. 2085). Ainsi, la perception des fruits est tout ensemble un droit et une obligation. Le créancier se paye sur les fruits qu'il perçoit en les imputant sur les intérêts et sur le capital, et le débiteur se libère moyennant l'abandon de ces fruits. Il suit de là que le créancier est obligé de percevoir les fruits ; s'il le négligeait, il serait responsable de la perte qui en résulterait pour le débiteur. L'imputation des fruits sur ce qui est dû au créancier doit se faire annuellement. De là la nécessité de comptes annuels dans lesquels le créancier renseigne ses recettes, c'est-à-dire les fruits qu'il a perçus, déduction faite des frais de culture, puis les intérêts auxquels il a droit (n° 546).
279. Les parties peuvent-elles stipuler que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence? L'article 2089 dit que cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par la loi. Dans l'ancien droit, la convention était prohibée comme usuraire, tou.. intérêt étant réputé usure. D'après le code civil, l'intérêt conventionnel est libre, et par cela même la convention prévue parl'arlicle 2089 était licite. Sous l'empire de la loi du 3 septembre 1807, ladite convention n'était permise que dans les limites de l'intérêt légal, que l'intérêt conventionnel ne pouvait pas dépasser. La loi belge du 5 mai 1865 est revenue au système du code civil; partant la clause de l'article 2089 est licite sans restriction aucune (n° 547).
280. « Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenn.
ISS DE LANTICIIRfcSE. (Tome XWlll.)
de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse » (art. 208G). C'est plutôt une avance qu'il fait, et dont il se paye sur les fruits. Le contrat a pour objet de libérer le débiteur par la perception des fruits qui est déléguée au créancier; ce n'est donc pas en son nom personnel que l'antichrésiste perçoit les fruits, c'est au nom du débiteur; il se paye sur les fruits, en déduisant avant tout les charges qu'il doit supporter à raison des fruits qu'il perçoit. Ainsi, l'antichrésiste n'est pas débiteur personnel des contributions, il les paye pour le compte du débiteur (n" 549).
281. « Le créancier doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets » (art. 2086). Il faut appliquer aux dépenses d'entretien ce que nous venons de dire des contributions ; l'antichrésiste doit les faire, comme détenteur du fonds, qu'il est tenu de conserver pour le restituer à la fin du contrat, mais c'est au nom et pour le compte du débiteur.
Que faut-il entendre, dans l'article 2086, par réparations utiles'^ On admet généralement que l'antichrésiste peut améliorer l'immeuble, et répéter contre le débiteur les dépenses qu'il a faites, jusqu'à concurrence de lamieux-value qui est résultée des travaux. 11 en est ainsi en matière de gage (1) ; mais l'article 2080 parle des dépenses utiles et nécessaires, tandis que l'article 2086 parle des réparations, et ce mot implique des travaux de conservation; l'antichrésiste est tenu de les faire : et l'on ne peut certes pas dire qu'il soit obligé de faire des travaux d'amélioration (n° 550).
282» Le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article 2086 peut toujours, h moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble » (art. 2087). Cela veut dire que le créancier peut renoncer à l'antichrèse, ce qui est d'évidence; le créancier peut toujours renoncer aux garanties qu'il a stipulées. Il y aurait intérêt si les frais et les charges dépassaient la valeur des fruits (n" 551).
283. Le créancier a le droit de rétention. Aux termes de l'article 2087, le débiteur ne peut, avant l'eniior acquittement de la
(1) Voyez, ci-dessus, n^ -272.
(Tome XXYlll. IH'.OITS DU CRÉÂxNCIER ANTICIIIIÉSISTE. JSO
dette, réclamer la jouissance de l'immeLible qu'il a remis en antichrèse. Le gagiste a le même droit ; nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (i) (n° 552). L'antichrèse, de même que le gage, est indivisible (art. 2090); il faut encore applitjuer ce que nous avons dit du gage (2) (n° 554).
284. Quel est le droit de l'antichrésiste quand le débiteur ne paye pas? L'article 2088 répond que le créancier peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales. C'est le droit commun ; tout créancier peut poursuivre l'expropriation des biens immeubles qui appartiennent à son débiteur (n" 556).
L'article 2088 porte que le créancier ne devient pas propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de payement au terme convenu : toute clause contraire est nulle. C'est l'application à l'antichrèse du principe que l'article 2078 établit pour le gage (3). La clause contraire est illicite, dans le sens de l'article 4133; donc elle ne peut produire aucun effet, c'est-à-dire qu'elle est inexistante (n" 558).
D'après l'article 2078, le créancier peut faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en payement jusqu'à due concurrence. La loi ne donne pas ce droit au créancier antichrésiste. 11 n'y a d'autre raison de cette différence que l'importance que la loi attache aux immeubles. Le débiteur est intéressé à conserver la propriété des immeubles antichrésés ; or, si le créancier avait eu le droit de se les faire attribuer, moyennant estimation, l'antichrèse aurait conduit presque nécessairement à dépouiller le débiteur des biens antichrésés (n** 557).
N" 2. riROITS DU CRÉANCIER A l.'ÉC.ARn rtF.S TIERS.
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