‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 89 sur 215 · Le créancier peut-il opposer son droit aux tie-rs · texte numérisé non relu

Le créancier peut-il opposer son droit aux tie-rs

286. Conséquence qui résulte du principe que le créancier ne peut oppo?erson droit

aux tiers.

287. Conséquence de l'opinion qui ne reconnaît pas à l'antichrésiste un droit oiyio-

sable aux tiers.

285. Le créancier peut- il opposer son droit aux tiers? Cette question est très-controversée. Les uns attribuent un droit réel k

(1) Voyez, ci -dessus, n»» 264, 273.

(2) Voyez, ci-dessus, n" 272.

Ti) Voyez, ci-dessus, n"' 27i-2"^i

190 DE L'ANTICHUÈSE. (Tome XXVUU)

rantichrésiste, d'autres disent qu'il n'a pas de droit dans l'immeuble, mais ils admettent qu'il peut opposer aux tiers son droit aux fruits et son droit de rétention. Dans une troisième opinion, le créancier n'a qu'un droit personnel contre le débiteur; il ne peut donc pas l'opposer aux tiers ; cependant, Troplong, qui professe cette opinion, reconnaît à l'antichrésisteun dro it contre les créanciers chirographaires. La solution de ces difficultés dépend du point de savoir si le créancier a un droit réel, ou s'il n'a qu'un droit personnel : son droit est-il réel, il peut l'opposer à tout tiers : est-il personnel, il ne peut l'opposer à aucun tiers, pas même aux créanciers chirographaires. A notre avis, l'antichrésiste n'a point de droit réel.

Le gage est un droit réel. Cela résulte de la définition du gage ; en effet, l'article 2073 donne au créancier un privilège, donc un droit réel, un droit dans la chose que le gagiste peut opposer aux autres créanciers. L'article 2085, qui détermine les droits du créancier antichrésisle, dit que celui-ci n'acquiert que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer sur les intérêts et sur le capital. Son seul droit consiste donc à se payer sur les fruits. Or, le payement se fait entre créancier et débiteur, donc l'aniichrèse ne donne au créancier un droit sur les fruits qu'à l'égard du débiteur. Voilà pourquoi la loi ne prescrit aucune formalité dans l'intérêt des tiers, ni acte, ni enregistrement, ni déclaration ayant pour objet d'empêcher la fraude au préjudice des tiers (n° 562). L'antichrésiste n'ayant pas de droit réel, il en résulte qu'il ne peut pas opposer son antichrèse aux tiers; il n'a qu'un droit de créance contre le débiteur, qui lui a remis l'immeuble en nantissement (n^ 569).

286. Il suit de là que l'antichrésiste ne peut opposer son droit aux tiers acquéreurs ou créanciers hypothécaires. Cela est d'évidence quand la vente ou l'hypothèque sont antérieures à l'aniichrèse; l'article 2091 le dit, et cela allait de soi, puisque, dans ce cas, les tiers ont un droit acquis dans l'immeuble, au moment où l'antichrèse prend naissance. Celui qui a aliéné le fonds n'a plus aucun droit sur la chose, et par suite, il ne peut plus faire aucun acte de disposition, ni même d'administration concernant cette chose. L'a-t-il hypothéqué, l'immeuble est démembré, et le débiteur ne peut plus en disposer, au profil du créancier antichrésisle.

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