Quelles sont les formalités de l'inscripliou
323. La loi hypothécaire (art. 3) soumet à la publicité, par la voie de l'inscription, les demandes en nullité ou en révocation des droits réels immobiliers et les décisions rendues sur ces demandes. Quel est le motif de cette publicité? La loi suppose que des droits immobiliers ont été transmis et que l'acte a été transcrit. Ces transmissions peuvent être opposées aux tiers : s'agit-il d'une vente, l'acheteur sera propriétaire à leur égard. Si les droits de l'acheteur sont attaqués par une action en nullité ou en révocation, les tiers ne peuvent plus traiter en sûreté avec lui, puisque, propriétaire aujourd'hui, il peut ne plus l'être demain, et l'annulation ou la révocation de son droit réagira régulièrement contre les tiers. Or, le but de la loi nouvelle est de donner aux tiers une connaissance exacte de la situation du propiiétaire avec lequel ils contractent ; elle devait donc les avertir du danger dont les menacent les demandes en nullité et en révocation. Par la
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même raison, les jugements qui interviennent sur ces demandes doivent être rendus publics (n° 20o).
324. La loi prescrit d'abord la publicité des demandes en nullité. L'annulation des actes réagit toujours contre les tiers; ceux-ci sont donc intéressés h connaître les demandes en nullité qui menacent le droit du propriétaire avec lequel ils vont traiter et, par conséquent, les droits qu'il pourrait leur accorder (n° 206).
La loi s'applique, en second lieu, aux demandes en révocation. Dans la terminologie du code civil, cette expression ne s'applique qu'aux donations; quand il s'agit d'actes à titre onéreux, la loi se sert du mot de résolution. Il va sans dire que l'article 3 comprend la résolution aussi bien que la révocation. La résolution opère toujours rétroactivement; sous ce rapport, elle est identique avec l'annulation. Il n'en est pas de même de la révocation. Il y a des cas où elle ne rétroagit point : telle est la révocation des donations pour cause d'ingratitude, et la révocation de l'usufruit prononcée pour abus de jouissance. Dans ces cas, la révocation n'a effet à l'égard des tiers que du jour où la demande a été rendue publique par l'inscription ; les actes antérieurs sont maintenus. C'est une raison de plus pour prévenir les tiers, puisque c'est h partir de la date de l'inscription que la révocation aura effet à leur égard (n°' 207-208).
325. Pour qu'il y ait lieu à la publicité prescrite par la loi tiypothécaire, il faut qu'il y ait une demande, c'est-à-dire, une action judiciaire. Quand la révocation a lieu de plein droit, telle que la révocation d'une donation pour survenance d'enfant, il ne peut pas s'agir de la publicité ordonnée par l'article 3, parce qu'il n'y a rien à inscrire. Il en est de même, et pour la même raison, quand la résolution a lieu en vertu d'une condition résolutoire expresse; en effet, elle a lieu sans demande judiciaire (n"' 210-21 1).
Il faut que la demande tende à l'annulation ou h la révocation de droits immobiliers dont la transmission a été rendue publique par la transcription. Telle serait l'action paulienne. Quand il n'y à ni annulation ni révocation, l'article 2 est inapplicable; telle est l'action en revendication d'un immeuble contre un détenteur dont le titre est annulable ou révocable; car le propriétaire
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n'agit pas en annulation ni en révocation ; il revendique sa chose, en vertu de son droit de propriété contre tout possesseur (n«' 214-215).
326. L'article 3, deuxième paragraphe, porte : « Toute décision rendue sur une semblable demande doit également être rendue publique. » Cela ne veut pas dire que tout jugement intervenu dans l'instance en nullité ou en révocation doit être inscrit : les jugements préparatoires et interlocutoires ne sont pas des décisions, donc ils ne doivent pas être rendus publics; en effet, les tiers n'ont aucun intérêt à les connaître. Si la loi dit que toute décision doit être rendue publique, cela veut dire que tout jugement qui décide la contestation, soit en première instance, soit en appel, doit être inscrit. Il en est même ainsi des arrêts rendus sur. le pourvoi en cassation; l'intérêt des tiers est évident s'il y a cassation, puisque, dans ce cas, le procès recommence; s'il y a rejet, le procès est définitivement terminé; ce que les tiers ont aussi intérêt à savoir (n° 200).
327. Comment se fait la publicité? Elle se fait par voie d'inscription, tandis que pour les actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, ainsi que pour les baux, la loi exige la transcription en entier. Il y a une raison de cette différence. Les tiers sont intéressés à connaître les clauses des actes de vente, de partage et de bail ; et comme on ne peut déterminer a priori quelles sont les clauses qu'ils ont intérêt à connaître, il fallait en ordonner la copie littérale, tandis qu'en cas de demande en nullité ou en révocation, il est très-facile de déterminer ce qui intéresse les tiers, c'est le fait de la demande et des jugements qui l'accueillent ou la rejettent ; quant aux motifs de la demande et des décisions, ils leur sont indifférents; il eût donc été inutile et partant frustratoire d'en ordonner la publicité (n° 221).
328. Les formalités de l'inscription sont réglées par l'article 84. La partie qui requiert l'inscription d'une demande judiciaire doit présenter deux extraits sur timbre, contenant i° les noms, prénoms, professions et domicile des parties ; 2° les droits dont l'annulation ou la révocation est demandée, et 3° le tribunal qui doit connaître de l'action.
S'il s'agit d'un jugement, le requérant doit présenter deux extraits sur timbre, délivrés par le greffier, contenant 1" les noms,