‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 10 sur 96 · TASSE · texte numérisé non relu

TASSE

fonds, ne peut grever d’une servitude la part qu’il aliène au profit de celle qu’il conserve ou réciproquement (1). Toute autre serait la décision, si l’aliénation portait sur une part divise (2).

3 Un propriétaire a stipulé une servitude au profit de son héritage, puis il aliène une quote-part de cet héritage, il perd par là même le bénéfice de la stipulation, en se plaçant dans une situation où elle n’aurait pu prendre naissance (3).

4 Lorsqu'un héritage est commun entre plusieurs copropriétaires, il faut le consentement de tous pour établir sur lui une servitude ou en acquérir une à son profit (4). La loi 18, au Dig., Com. prœd., NIIL, 4, indique, toutefois, un moyen d'établir une servitude sur un fonds commun entre plusieurs copropriétaires, sans exiger que tous interviennent ensemble au contrat. Si chacun d’eux concède successivement la servitude, elle sera constituée valablement le jour où interviendra le consentement du dernier copropriétaire (5).

o° Les servitudes ne peuvent jamais faire l’objet d’une acquisition partielle : per parles servitus imponi non polest nec acquiri (6), d’où aucun des copropriétaires ne peut acquérir de servitude ni sur le fonds commun au profit d’un héritage qui lui soit propre, ni sur un immeuble de son communiste au profit du fonds commun (7).

(1) L. 6,$ 1, Dig., Com. præd., NUL, 4.

(2) L. 6, Dig., De serot., NII, 4.

(3) L. 11, Dig., De servi., VIII, 1 ; 1. 136, $ 1, Dig., De Verbo., oblig., XLV,1.

(4) L. 2, Dig., De servi., NII, 1, et 1. 19, Dig., De servi. præd. rusti., VII, 3.

(b) Voir dans le même sens 1. 11, Dig , De servi. præd. rusti., NII, 3.

(6) L. 8,$ 1, Dig., De serw., VII, 1.

(7) L. 2, Dig., eod. tit , lois 5 et 6, $ 3, Dig., Com. præd , NII, 4.

6° La servitude ne s’éteindra jamais par la remise consentie par un seul des copropriétaires du fonds dominant, ou accordée à un seul des copropriétaires du fonds servant (1). La confusion partielle ne produira sur elle aucun effet. Si le propriétaire de l’un de ces fonds acquiert, d’une manière quelconque, une part indivise de l’autre fonds, la servitude subsiste, quia per parles servitus retinetur (2).

7° Le propriétaire du fonds dominant vient-il à mourir, et ce fonds est-il divisé entre plusieurs héritiers, chacun d’eux jouira de l'intégralité de la servitude (8). Son exercice par un seul d’entre eux la conservera intacte à l’égard de tous (4).

80 Si l’un des copropriétaires du fonds commun fait rendre un jugement relatif à la servitude, ce jugement a pour ou contre les autres l'autorité de la chose jugée (5). Il existe cependant à cet égard une différence entre le cas où la servitude est due par plusieurs coobligés et celui où il y a pluralité d’ayants-droit. Elle se présente dans l’hypothèse où une condamnation pécuniaire est.devenue nécessaire lorsque les copropriétaires du fonds servant, ou l’un d'eux, n’ont pas satisfait à leur engagement de constituer la servitude promise ou de laisser exercer la servitude déjà établie. Y a-t-il plusieurs débiteurs de la servitude, le créancier pourra poursuivre l’un d’entre eux à son choix,

(4) L. 43, S 1, Dig., De acceptila., XLNI, 4.

(2) L. 8, $ 1, Dig., De serv., VIT, 1; voyez aussi 1. 140 in fine, De Verbo. oblig., XEN, 1 ; 1, 30,$ 1, D., De serv. præd. urba., VII, 2 ; I. 27, D., De serv. præd. rust., NI, 3. s

(3) L. 93, S 3, Dig., De serv. præd. rusti., NII, 3 ; 1. 17, D,, De servi, MIT

(4) L. 5, Dig., Quomod. servi. amit , NH, 6 ; I. 18, Dig., De serv. præd. rusti., VIT, 3,

(5). L. 4, $ 3 et-4, Dig., Si servi. vindi., VIII, 5,

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