RÈGLES COMMUNES A TOUTES LES SERVITUDES PRÉDIALES
Les servitudes prédiales, au début, avaient été imposées par lusage, aussi n’étaient-elles pas réglementées; il n'existait alors que celles absolument indispensables aux intérêts de l’agriculture; plus tard, lorsqu'elles se multipliérent, elles ne correspondaient pas toujours à des besoins
(1) Loi 6, S$ 2, Dig , Si servi. vindi., NII, 5.
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sérieux, les jurisconsultes s’aperçurent alors que les avantages qu’elles procuraient étaient contrebalancés par des inconvénients assez graves, ils voulurent en conséquence limiter leurs cas d'application et posèrent dans ce but un certain nombre de règles théoriques. Ils les ont tirées, le ‘ plus souvent, de la nature même des servitudes. Nous avons déjà étudié quelques-unes d’entre elles dans le paragraphe précédent, en indiquant les caractères généraux des servitudes. Voyons, avec un peu plus de détails, les règles particulières aux servitudes prédiales.
La servitude prédiale consiste dans l'attribution à un fonds déterminé d’une portion des avantages compris dans la propriété d’un autre fonds appartenant à un propriétaire différent.
La servitude prédiale suppose donc nécessairement deux fonds appartenant à des propriétaires différents. Les deux fonds sont indispensables, puisque la charge imposée à l’un d’eux doit profiter à l’autre et non pas à une personne déterminée. Mais pour comprendre ‘une relation entre ces deux fonds, leur situation doit être telle que rien ne s'oppose à-lutilité effective de la servitude. Ulpien nous dit dans la loi 5 $ 1, Dig., De Servit. prœæd. rusti., NII, 3, que les deux fonds doivent être voisins. Il faut bien se garder d'entendre trop littéralement le mot vicènum contenu dans ce texte. Souvent la contiguité sera nécessaire pour que la servitude puisse se concevoir, exemple : pour la servitude tigni immattendi, droit d'appuyer contre le mur du voisin des matériaux de construction ou des ouvrages légers. Mais, dans nombre d’autres cas, il suffit que les fonds soient limitrophes, exemple : pour les sertudes d’aquedue, de puisage, de passage, elles ne perdront rien de leur avantage, si le propriétaire du fonds dominant
est séparé du fonds servant par une voie publique ou par une bande de terre également asservie appartenant à un autre particulier. Une inscription (1), relevée sur un aqueduc de Viterbe, nous a conservé le souvenir d’une servitude de ce genre. Elle constate qu’un personnage consulaire du nom de Valérius Végétus s’était fait concéder l’eau d’une source située dans un fonds distant de plusieurs milliers de pas d’un domaine lui appartenant. Il conduisit cette eau dans son fonds, par un tuyau de six pieds de haut sur dix de large, en traversant plusieurs voies publiques et les fonds intermédiaires appartenant à dix propriétaires différents environ, mais il avait préalablement acheté de ces divers propriétaires le droit de faire passer l’aqueduc par leur terrain et avait obtenu par un sénatusconsulte le droit de lui faire traverser les voies publiques. Ceci prouve que le voisinage immédiat des deux fonds n’était pas requis, puisqu’une servitude peut exister, ainsi que cela résulte de l'inscription dont nous venons de rapporter les termes, entre deux fonds fort éloignés l’un de l’autre et séparés par dix propriétaires diflérents. Le jurisconsulte Ulpien, d’ailleurs, vient lui-même préciser le sens qu’il entendait donner au mot vicenum dans la loi 5 $ 1, au Dig., De Servil. prœæd. rustic., VIII, 3. A propos de l'établissement d’une servitude prédiale, il nous dit : « Parvique refert, vicinæ sint ambæ œdes an non (2). » Il suffit qu’il n'existe pas d’obstacle naturel empêchant la servitude de s’exercer. Ainsi on ne peut concevoir une servitude de vue ou de ne pas bâtir entre deux fonds
(1) Cette inscription, insérée dans le recueil d'Orelli, n° 6634, est rapportée dans Bruns. Fontes juris romani, Servilutes, 13, p. 221, 4° édit, Fribourg, 1879. (2) Loi 6, Dig., Com. præd., NIL, 4.
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séparés l’un de l’autre par une Faute montagne, ou si éloignés que de l’un des fonds l’on n’apercevrait pas l'autre (1).
Les interprètes se sont demandé à propos de cette condition de voisinage, si elle était spéciale aux servitudes prédiales ou si elle était requise aussi pour la constitution de certaines servitudes personnelles, dont on a voulu faire une catégorie à part sous le nom de servitudes irrégulières. Mülenbruck, dont l'opinion paraît adoptée par Molitor (2), appelle servitudes irrégulières des servitudes qui, réelles de leur nature comme les servitudes de puisage et de passage, parce qu’elles sont établies au profit d’un fonds à perpétuité, peuvent cependant être constituées au profit d’une personne sa vie durant. Ces servitudes offriraient cette particularité, que, limitées dans leur durée comme les servitudes personnelles, elles présenteraient avec les servitudes réelies ce point de ressemblance qu’elles ne sauraient se concevoir sans la vicinité d’un héritage appartenant à la personne qui jouit du droit. Il est tout d’abord bien évident, en présence d’un certain nombre de textes (3),- que les servitudes de passage, de pâturage, de puisage ou d’abreuvage pouvaient, dans certains cas, revêtir le caractère de servitudes personnelles. Mais nous croyons qu’elles étaient soumises absolument aux mêmes règles que les servitudes personnelles dites régulières et que c’est à tort que certains commentateurs les ont qualifiées de servitudes irrégulières, dénomination à peu
(1) Lois 38 et 39, Dig., De servi, præd. urba., NII, 2.
(2) Molitor, La possession, la revendication... les servitudes en dr. rom., p. 290, 2e édit. Paris, 1868.
(3) L. 4, L 6 pr., L. 37, Dig., De servi, præd. rusti., NUL, 3.
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près universellement abandonne aujourd’hui. Si ces servitudes sont soumises aux mêmes règles que les servitudes personnelles, il n’est nullement besoin pour leur constitution que la personne au profit de laquelle le droit de puisage ou de pacage est établi soit propriétaire d’un fonds voisin de celui sur lequel le droit lui est concédé. Il est cependant un texte qui semble favorable à la théorie de Mülhenbruck, c’est la loi 14 $ 3, au Dig., De alim. vel cib. leg., XXXIV, 1, ainsi conçue : Quidam libertis suis, ut alimenta, ila aquam quoque per fideicommissum reliquerat. Consulebar de fideicommisso, cum in ea regione Africæ vel forle Ægypti res agi proponebatur, ubi aqua venulis est. Dicebam igilur, esse emolumentum fideicommissi, sive quis habens cisternas id reliquerit, sive non, ut sil in fideicommisso quanto quis aquam sibiessel: comparaturus ; nec videri inutile esse fideicommissum, quasi servitute prædii non possessori vicinæ possessions relicla. Nam et haustus aquæ, ut precoris ad aquam adpulsus, est servilus personæ, Lamen ei, qui vicinus non est, inutiliter relinquilur, in eadem causa erunt gestandi vel in tuo uvas premendi, vel areæ tuæ ad frumenta cœteraque legumina eæprimenda utendi : hœc enim aqua personæ relinquitur.
Molitor s'arme de ces mots Nam el haustus aquæ, ut pecoris ad aquam adpulsus, est servilus personæ, lamen ei qui vicinus non est, inulililer relinquilur, et nous dit : Ce texte est évidemment favorable à la théorie de Mülhenbruck, puisqu'il déclare, en termes formels, qu'une servitude légale léguée à titre de servitude personnelle à un individu qui n’a aucun héritage voisin, constitue un legs nul.
Cette solution serait exacte si on devait maintenir le texte tel qu’il est, mais la plupart des interprètes moder-
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nes (1) s’accordent à lui faire’ subir une correction qui consiste à lire : « {amen ei, qui vicinus non est, utiliter relinquitur. » Cette correction nous semble se justifier parfaitement, car si on ne l’admet pas, on est obligé de reconnaitre que le jurisconsulte Ulpien a donné une solution qui ne concorde pas avec la discussion qui la prépare. Ne serait-il pas singulier, en effet, de voir le jurisconsulte nous dire : en principe le legs d’une servitude personnelle est nul lorsqu'il est fait à une personne qui n’est pas propriétaire d’un fonds voisin, d’où l’on peut tirer cette conséquence, que le legs d’eau visé au texte, qui est évidemment le legs d’une servitude personnelle, sera valable. Et si l’on admet cette manière de lire la loi 14, $3, De alim. vel cibar. leg., on arrive à reconnaître que le fait du voisinage n’est jamais nécessaire pour la validité d’aucune servitude personnelle. La condition de voisinage ne peut être exigée qu’en matière de servitudes prédiales, et pour ces dernières elle n’est en réalité qu’un autre aspect de la condition de perpétuité qui les caractérise. Cela ressort nettement de la comparaison des lois 5 $ 1, et 6 pr. au Dig., De serv: prœæd. rustic., VIIE, 3. La loi 51, n’autorise la création du droit d'extraire de la pierre ou de cuire de la chaux qu’au profit d’un fonds voisin et seulement dans les limites des besoins de son fonds. C’est qu’il s’agit d’une servitude prédiale perpétuelle. La loi 6 pr. déclare au contraire que le droit d'extraire de la terre pour faire des poteries, pourra constituer un droit d’usufruit, c’est-à-dire une servitude personnelle, sans être soumis à ces restrictions.
(1) Destrais, De la propriété et des servitudes en droit romain, $ 72, p. 264 et s. q.
Les servitudes rurales, d'autre part, sont naturellement perpétuelles, rien ne s’oppose à ce qu’elles aient une durée égale à celle des immeubles qui leur servent de sujet actif et de sujet passif. Ce caractère de perpétuité leur fut reconnu d'autant plus volontiers que l’avantage qu’elles procurent au fonds dominant est bien plus considérable que la gêne ordinairement insignifiante qui en résulte ‘ pour le fonds servant. Cela ne me cause pas un bien grand préjudice en effet de vous laisser puiser de l’eau à une source qui m'en fournit plus que je n’en peux employer, ou de vous laisser traverser un chemin d'exploitation que j'ai créé à travers mes héritages.
Nous verrons, dans notre appendice sur les modalités qui peuvent affecter les différentes manières d'établir des servitudes, l'influence de l’apposition expresse ou tacite d’un terme certain ou incertain. En prohibant cette apposition, le droit civil romain a exagéré l’idée de perpétuité des servitudes. Cette perpétuité attribuée à un démembrement du droit de propriété était conforme à l’idée que les Romains se faisaient de ce droit à l’origine ; pour eux, la propriété ne pouvait être transférée ad tempus. Nous aurons l’occasion de signaler les adoucissements apportés par le préteur aux exagérations du droit civil, sur ce point comme sur tant d’autres. Contentons-nous pour le moment d’examiner un principe posé précisément pour obtenir la perpétuité des servitudes, principe qui ressort de la loi 98 in fine, Dig., De Serv. prœd. wrba., VIIL, 2. Les servitudes prédiales doivent avoir une causa perpetua : « Omnes autem servèlutes prœædiorum perpeluas causas habere debent, et ideo neque ex lacu neque ex stagno concedi aquæductus polest. » La causa perpetua est un état de choses naturel et permanent, tel qu’il assure la servitude non seulement
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pour le présent mais encore pour l’avenir. Il ne faut pas qu’on puisse prévoir le moment où elle cessera ; et il faut qu’elle puisse s'exercer indépendamment d’un travail du propriétaire du fonds servant. On ne pouvait donc établir une servitude d’aqueduc ou de puisage sur une citerne, un
. étang, un château d’eau; l'usage même de la servitude
pourrait épuiser l’eau qui s’y trouve en quantité limitée; la chaleur du soleil dessécherait rapidement la citerne ou l'étang qu’une source n’alimente pas ; l’eau a été réunie artificiellement par la main de l'homme, et Paul nous a dit à la loi 28, Dig., VII, 2 : « Neque enim perpetuam causam habet quod manu fit. » I] faut se garder de croire que la causa perpelua implique la possibilité d’un exercice non interrompu de la servitude ; ainsi le droit de se servir des eaux pluviales peut très bien faire l’objet d’une servitude prédiale encore que l’eau ne coule pas toujours ; si la pluie cesse, elle reviendra nécessairement plus tard : « At quod ex cœlo cadit, el si non assidue fit, ex naturali tamen causa fit : et ideo perpetuo fieri existimatur, » nous dit Paul au même fragment, à la suite d’un exemple qui fait bien ressortir le caractère de la causa perpetua. Le jurisconsulte suppose le cas d’une maison située sur un terrain plus élevé que la propriété voisine; le mur de la salle à manger est percé au ras du plancher d’un orifice destiné à faire écouler sur le fonds voisin les eaux employées au lavage de ce plancher ou du dallage. Cette eau ne peut faire la matière d’une servitude prédiale, car l’eau est apportée par la main de l’homme; la causa ne serait pas perpelua ; il en serait autrement si la salle à manger était à ciel ouvert et si l’eau employée au lavage était seulement celle des pluies.
Ce sont en général les eaux de source qui donnent nais-
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sance à la servitude d’aqueduc ; et les Romains, poussant à l'extrême la logique, déduisent de la nécessité de la causa perpetua que le puisage ou l’aqueduc ne peuvent avoir lieu qu’à la source même ou, s’il s’agit d’un fleuve ou d’un lac à eau vive, à l’endroit où il sort de la source; c’est que le fleuve peut se perdre, disparaître sous terre (1). Ce principe de la causa perpetua n’exista dans toute sa rigueur qu'au début de la législation. A l’époque classique il fléchit un peu. On a eu tort d’invoquer la loi 9, Dig., VIII, 3, pour soutenir qu'à cette époque la nécessité de la causa perpetua disparut entiérement, mais il en ressort clairement que l’on était moins exigeant à cette époque qu’à l’origine : « Hodie tamen ex quocumque loco constitur solet. » Paul nous indique que de son temps on permet d'établir une servitude d’aqueduc ou de puisage sur un fleuve dans tout son parcours.
Nous voyons aussi les textes autoriser les servitudes lapidis eximendi, arenæ fodiendæ et cretæ eximendeæ. Il est cependant de toute évidence que les carrières où l'on extrait la pierre, le sable ou la craie, finiront par s’épuiser. A l’époque classique, on voit une causa perpetua suffisante dans ce fait qu’on ne peut prévoir, au moment de la constitution, l’époque où la servitude cessera. C’est ce qui se passe pour les servitudes que nous venons de mentionner : les carrières seront longtemps avant de s’épuiser, car le propriétaire du fonds dominant ne pourra extraire de la chaux ou de la pierre que dans les limites des besoins de son fonds, limites forcément restreintes. D’autre part, les Romains, disent certains auteurs, avaient souvent des
(D) Loï 9, Dig., De servi. prædio. rustic., NII, 8.
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notions géologiques erronées, ils considéraient les carrières comme inépuisables, partant de cette idée que la pierre se reforme dans le sein de la terre.
Il ne nous reste plus qu’à étudier le principe de l’indivisibilité des servitudes (1). Les servitudes réelles sont indivisibles, cela veut dire qu’elles ne peuvent être établies que sur la totalité d’un fonds, elles ne peuvent l’être ni au profit ni à la charge d’une portion indivise de ce fonds, par exemple le tiers ou la moitié. On ne comprend pas une servitude de passage établie sur la moitié indivise du fonds servant. La moitié indivise, c’est la moitié de chaque molécule du fonds prise intellectuellement sans affecter l’autre moitié. L'exercice de la servitude comme la servitude elle-même est indivisible ; on l’exerce. pour le tout ou pas du tout. On passe ou on ne passe pas (2). Les Romains se sont donc purement conformés à. la réalité des faits en étalissant le principe de l'indivisibilité des servitudes. Ils en ont tiré un grand nombre de conséquences, relativement à l'établissement de ces droits rééls, à leurs modes d'exercice, et à leur extinction. Citons seulement les plus saillantes, pour achever de faire ressortir le principe.
49 Lorsqu'un fonds est légué à deux personnes et que le testateur lègue à l’une d’elles, seulement, une servitude au profit de ce fonds, la deuxième disposition n’aura d'effet que si le légataire de la servitude se présente seul pour recueillir le legs du fonds (3).
20 Un propriétaire, en aliénant une quote-part de son
(1) Ce principe de l’indivisibilité des servitudes remonte à la loi des XII Tables, (L. 25, S 9, Dig., Fami. erc., X, 2.)
(2) Lois 5 et 6, $ 1, liv. VIIL, 4, Commun. prædio.
(3) L. 3, Dig., De servi. leg., XXXIII, 3.