DIVISIONS DES SERVITUDES PRÉDIALES
Les notions succinctes qui précèdent nous ont appris, à peu près, ce que c’est qu’une servitude prédiale ; arrivons aux principales divisions de ces droits réels.
La première que nous rencontrions, en ouvrant le livre VIIT des Pandectes, qui forme le siège de la matière, est la division en servitudes urbaines et rurales : « Servilules aut personarum sunt, ul usus et ususfruclus : aul rerum, ut servilules prædiorum ruslicorum, et urbanorum (1),» nous dit Marcien. Les interprètes sont divisés sur la question de savoir ce qu’il faut entendre par ces mots : servilules prædiorum urbanorum ou prædiorum ruslicorum. De nombreux systèmes ont vu le jour sur le point de Savoir à quels caractères on pourra distinguer si une servitude est rurale ou urbaine. La question n’est pas purement théorique, elle présente un intérêt pratique considérable, qui se manifeste à trois points de vue. .
4o Une sérvitude est-elle rurale? Elle est rangée parmi les res mancipi (2). Est-elle urbaine ? Elle figure au nombre des res nec mancipi. Il en résulte notamment, comme nous le verrons bientôt, que je puis bien au moyen d’une mancipation grever mon fonds au profit du vôtre d’une servitude rustique, mais non d’une servitude urbaine. L'importance de la division à cet égard avait déjà bien diminué à l’époque classique ; elle disparut complètement
() L.1. Dig., De Servi., NI, 2.
(2) Gaius, Com., I, $ 192.
sous Justinien, cet empereur ayant abrogé la distinction entre les res mancipi et les res nec mancipi.
90 Les servitudes, généralement urbaines, ne s’éteignent d'ordinaire qu’autant que le propriétaire du fonds servant a exercé une possession contraire à la servitude, pendant un temps qui a varié suivant les époques. Ainsi, la servitude d'appui ne peut disparaitre que si le voisin a repoussé la poutre qui reposait sur son mur (1). On dit alors qu’il y a usucapio libertalis. Les servitudes, habituellement rurales, s’éteignent, au contraire, par le simple non usage (2). C’est à ce point de vue qu’apparait, au temps de . Gaius, le véritable intérêt de la détermination du caractère d’une servitude prédiale. Comme cette différence entre les servitudes prédiales et les servitudes urbaines donne lieu à une objection assez grave contre le système que nous nous proposons de défendre, nous la retrouverons en examinant les conséquences qui découlent de ce système. Et c’est alors que nous lui consacrerons tous les développements dont elle est digne.
90 Les servitudes rurales peuvent seules faire l’objet d’un droit de gage et d’hypothèque. Les servitudes urbaines ne peuvent pas être hypothéquées (3). On a soulevé une difficulté sur la loi 12, au Dig., XX, 1, qui permet d’hypothéquer les servitudes rurales (4). Comment comprendre cette hypothèque d’une servitude? II est tout d’abord cer-
(1) L. 6 au Dig., De servi. præd. urba., NIIL, 2.
(2) Paul, Sent., liv. I, tit. XVII.
(3) Jura prædiorum urbanorum pignori dari non possunt : igitur nec conventire possunt, ut hypothecæ sint. (Marcien, 1. 14, $ 3, Dig., De Pigno. et hypo., XX, 1.)
(4) Sed an viæ, ilineris; actus, aquæductus pignoris conventio locurm habeat, videndum est, Pomponius ait : ut talis pactio fiat, (ut), quamdiu pecunia soluta non sit, eis servitutibus creditor utatur, scilicet si
tain que lorsqu'on hypothèque un fonds, tous ses accessoires, servitudes, droits réels ou autres sont frappés par là même; mais telle n’est pas l'hypothèse visée par le texte : il suppose qu’on peut hypothéquer une servitude, séparément, sans grever en même temps le fonds auquel elle est attachée. Il est de principe que l’on ne peut hypothéquer que ce que l’on peut vendre, car le droit de préférence du créancier ne s’exerce que sur le prix. Or, on ne peut vendre une servitude prédiale ou céder son exercice sans aliéner le fonds auquel elle est due. La loi 12 au Dig., De Pigno. et hypo., semble inexplicable. Elle a donné naissance à de nombreuses controverses; on a cherché, comme à plaisir, à embrouiller l’espèce prévue par le jurisconsulte Paul. L’hypothèque, qui peut être constituée, dit-il, sur une servitude rurale, s’applique-t-elle à une servitude déjà établie ou à une servitude à établir ? telle est la question sur laquelle les meilleurs auteurs sont en désaccord. Passons en revue les trois principaux systèmes auxquels elle a donné le jour.
Les anciens interprètes (1) du droit romain pensaient que la servitude, susceptible d’hypothèque, était une servitude à constituer ; le débiteur l’établissait au profit du créancier, au moment où celui-ci exigeait de lui une sûreté, et ce créancier la vendait ensuite à un tiers sil n’était pas payé à l'échéance. II y avait là, ils le reconnaissaient eux-mêmes, deux dérogations aux principes généraux :
vicinum fundum habeat : et si intra diem certum pecunia soluta non sil, vendere eas vicino liceat? Quæ sententia propter utililatem contrahentium admittenda est. (Paul, 1. 12, Dig, De pign. et hyp., XX, 1)
(1) Duaren, Dispu. anniv., liv. I, chap. xx; Opera omnia, t. IV, p. 71, Edit. de Lucques, 1768. — À. Faber, Conjectu., Jiv. XIX, chap. vi et vx, p.745 et suiv. Edit. de Lyon, 1661.
ÉD
40 Une constitution de servitude à terme, et 2 le transfert d'une servitude d’un fonds à un autre. Mais le préteur n’hésitait pas à ratifier une convention de ce genre propler ulililatem contrahentium (1), ainsi que le dit la loi 12 àn fine, Dig., de Pigno. et hypothecis. Ces deux dérogations aux principes ne nous paraissent pas suffisamment justifiées, et nous décident à rejeter ce système qui n’a, du reste, plus guère de partisans aujourd’hui.
Mais il en est un second, qui mérite de notre part une attention toute spéciale, à raison de l'appui que lui a donné l’un de nos plus illustres romanisies modernes, nous voulons parler de M. Accarias. D’après cet auteur, la loi 19, De Pignoribus, autoriserait le propriétaire du fonds dominant à consentir une hypothèque sur la servitude dont il jouit au profit d’un créancier propriétaire d’un fonds voisin du fonds servant. En vertu de cette hypothèque, le créancier aurait le droit d’user de la servitude, au profit de son propre fonds, jusqu’au jour fixé pour le rembour-
(1) Les systèmes de Duaren et de Faber, dont nous donnons au texte l’analyse, différaient cependant d’une façon notable. Tous deux n’admettaient l'hypothèque que pour une servitude à constituer, mais dans ce cas, Duaren pensait qu’elle pouvait s'appliquer aussi bien aux servitudes urbaines qu'aux servitudes rurales, les unes et les autres étant susceptibles d’une acquisition à titre précaire. Faber démontre clairement l’inexactitude de ce motif. Il distingue, quant à lui, d'accord en cela avec Cujas, entre les servitudes urbaines et les servitudes rurales. IL déclare, pour sa part, que si l’hypothèque est applicable-aux servitudes rurales, c’est uniquement à raison de l'équité et de l'utilité des contractants. Enfin s’il sépare les servitudes déjà constituées des servitudes à constituer, c’est que donner en gage une servitude déjà établie serait, nous dit-il, causer un préjudice au propriétaire du fonds servant. Il n’en est plus de même d’une servitude créée immédiatement, sous cette clause que le créancier pourra la vendre à un voisin faute de paiement à l'échéance, le propriétaire du fonds servant qui est en mème temps le débiteur a adhéré à cette clause, il serait mal fondé, dès lors, à prétendre plus tard qu'on lui cause un dommage en changeant le fonds dominant.
Si
sement, et. après l'échéance, il pourrait en vendre l’exercice à un propriétaire voisin (1).
Cette interprétation est moins admissible encore que Ja précédente, elle se montre moins respectueuse des principes généraux, que nous avons dit être violés déjà par celte dernière. Une règle qu’il ne faut jamais oublier, c’est que les servitudes prédiales sont incessibles et inaliénables. M. Accarias, lui-même, ne l’a-t-il pas mise en lumière en ces termes : « Toute servitude est, par elle-même, » incessible, je veux dire qu’elle ne saurait faire l’objet » d’une aliénation distincte, que ni le titulaire de la servi- » tude personnelle ne peut la transporter à une autre per- » sonne, ni le titulaire de la servitude prédiale la transpor- » ter à un autre fonds (2). » Quand on compare ces lignes avec ce qu'écrit le savant professeur au n° 286, lorsqu'il indique l’hypothèse visée à la loi 12, De Pigno., on ne saurait se défendre de cette idée qu'il s’est mis ici quelque peu en contradiction avec lui-même. N'est-ce pas permettre, en effet, au titulaire de la servitude prédiale de la transporter à un autre fonds, que de l’autoriser à la ogrcver d’une hypothèque qui confère au créancier propriétaire d’un héritage, situé à proximité, le droit de faire bénéficier momentanément cet héritage de la servitude, et, plus tard, d’en vendre l’exercice à un autre propriétre voisin?
La loi 11, $2, au Dig., De Pigno. et hypo., dit M. Accarias, permet d’hypothéquer un droit d’usufruit déjà séparé de la propriété; il est naturel de supposer que la question
© (4) Accarias, Précis de droit romain, t. Ier, n° 286 et note 2, p. 699, 3e édit. .
(2) Accarias, Précis, t. Ier, no 264-4°, 3°, p. 630, 8e édit.