‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 14 sur 96 · LEE · texte numérisé non relu

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ductive et consentira à vendre la servitude pour un prix dérisoire. Le fonds servant se trouvera ainsi grevé de droits réels fort onéreux, sans compensation raisonnable, et subira une dépréciation notable. L'intérêt du débiteur et des créanciers non privilégiés se trouvera entièrement sacrifié.

Ces conséquences regrettables du système romain ont frappé le législaleur français; aussi à l'art. 2118, où il prend soin de nous indiquer limitativement les biens susceptibles d’hypothèque, il évite à dessein de parler des servitudes, c’est qu'il ne les considère pas comme pouvant faire l’objet d’une vente aux enchères (1). Et sur ce point la solution qu’ii consacre est plus sage que celle du droit . romain.

L'importance pratique de la distinction des servitudes rurales et des servitudes urbaines nous est connue : voyons à quel signe on reconnaîtra que telle servitude appartient à l’une ou l’autre de ces catégories ; tel est le point sur lequel roule toute la controverse. La discussion approfondie des textes relatifs à la matière excéderait les limites que nous nous sommes imposées, nous nous bornerons à exposer rapidement l’état de la question.

Si l’on se place à l'origine même de la société romaine, les auteurs sont d'accord. On admet volontiers qu’à cette époque les servitudes rurales sont celles qui se proposent

(1) En droit français, tout immeuble, déclaré susceptible d’hypothèque, doit pouvoir être vendu aux enchères, cela ressort de la comparaison des art. 2118 et 2204 du Code civil. La mise aux enchères a pour but d’assurer la vente du bien au plus haut prix possible, en augmentant le nombre des amateurs ; les servitudes n'ayant de la valeur que pour le cercle forcément très restreint des propriétaires voisins, les rédacteurs du Code ont craint que leur vente aux enchères ne se fit à vil prix, c’est pour cela qu’ils l’ont prohibée.

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lPintérêt de l’agriculture, les servitudes urbaines, celles qui n’existent que pour augmenter l'agrément ou la commodité des maisons. Les servitudes rurales sont objet de tous les soins des premiers romains, peuple essentiellement agricole. C’est pour cela qu'ils les rangent au nombre des choses les plus précieuses des res mancipi (1) et qu'ils les déclarent susceptibles de mancipation. Ces servitudes pouvaient s'établir par quatre procédés différents, à l'aide de la mancipatio, de l’in jure cessio, de l’'adjudicatio et du legs per vindicationem. Les trois derniers modes de constitution que nous venons d’énumérer, s’appliquaient seuls aux servitudes urbaines. Ces servitudes, n'ayant pour but que de rendre plus commodes les habitations, étaient regardées comme moins utiles, on les rangeait parmi les res mancipi.

Nous voyons se produire ici un phénomène qui ne laisse pas que d’étonner au premier abord. En général, les formalités exigées pour l’aliénation d’une chose sont d'autant plus nombreuses que le législateur attache à cette chose un plus grand prix. Ainsi, par exemple, les immeubles en Italie sont regardés par les Romains comme formant l’élément le plus apprécié du patrimoine, on les protège d’une façon toute particulière. Pour les aliéner, il faut avoir recours à des procédés peu nombreux, accompagnés de solennités multiples. La simple tradition est exclue, elle fait acquérir au contraire les meubles, autres que Îles esclaves, bœufs, chevaux, ânes et mulets rangés parmi les res mancipi (2), et suffit à transférer le droit de propriété incomplet que comportent les fonds provinciaux. De même

(1) Gaius, Com., I, $ 192.

(2) Gaius, Gom., Il, $ 15. — Ulpien, Règles, tit. x1x, $ 1.

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encore, les femmes soumises à la’ tutelle légitime des ascendants ou du patron ne peuvent aliéner leurs res mancipi sine auclorilale tutoris (1). En ce qui concerne les servitudes, c'est le résultat précisément inverse qui se produit, les servitudes rurales déclarées les plus précieuses, sont les plus commodes à aliéner. Pour les établir, on peut avoir recours à un mode de plus que pour les servitudes urbaines.

N'y a-t-il pas là contradiction ?

Cette contradiction apparente peut s'expliquer par deux motifs.

Le premier sera tiré de l’histoire. Les servitudes rurales se sont développées par l’usage à une époque fort ancienne, la mancipation était alors, sans doute, le seul mode d’aliénation volontaire des res mancipi (2), on le leur appliqua. La catégorie des res mancipi avait été créée de très bonne heure, on y avait fait rentrer les objets qui, à cette époque, paraissaient les plus précieux aux Romains : les fonds de terre en Italie, les bêtes de somme alors connues, bœufs, chevaux, ânes et mulets, et les servitudes rurales favorables à l’agriculture, mais on ne tarda pas à en clore la liste et il devint impossible de l’étendre par la suite ; c’est ainsi, nous dit Gaius (3), que les chameaux et les éléphants dressés, qui pouvaient servir de bêtes de somme, ne purent être rangés dans cette catégorie de res lorsqu'ils vinrent à être connus en Italie. Le même motif s’opposa à l’admission au nombre des res mancipi des servitudes urbaines lorsque le raffinement des mœurs entraîna leur création.

(1) Gaius, Com., I, $$ 190, 191 et 192.

(2) Accarias, Précis, p. 468, note 5, sous le n° 196, 3e édit. (3) Gaius, Com., Il, $ 15 et 16.

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