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D'où cette conséquence que la mancipation leur resta étrangère. Mais à dater du jour où le caractère de droit leur fut reconnu, elles purent faire l’objet d’une demande en justice et se trouvérent susceptibles de cessio in jure. Cette dernière en effet, étant un procès fictif, s’appliquait nécessairement à tous les droits qui pouvaient être réclamés en justice. C’est à ce titre qu’elle devint, par la force même des choses, l’un des modes d’acquisition des servitudes urbaines. On pouvait également, cela va de soi, recourir à ce procédé pour la constitution des servitudes rurales ; les deux autres modes d'établissement furent appliqués aux deux classes de servitudes indistinctement, et de la sorte, il exista quatre moyens d'acquérir, dans le droit civil, une servitude rurale et trois seulement d'établir une servitude urbaine.
Ajoutons, et c’est là notre deuxième motif, que si le législateur croyait devoir soumettre à des formalités nombreuses l’aliénation des immeubles, pour les maintenir dans le patrimoine, il n’avait pas les mêmes raisons d’entourer de difficultés la constitution des servitudes. En matière de propriété, les modes d’aliénation, si l’on en excepte l’occupation, sont tous des modes de transfert ; on comprend, sans peine, qu'il ne soit pas permis de faire passer trop facilement les éléments les plus précieux de la fortune privée d’un patrimoine dans un autre. Au contraire, les modes d’acquisition en matière de servitudes sont des modes originaires, constitutifs du droit et non plus des modes de transfert, les servitudes étant incessibles de leur nature ; il s’agit uniquement de savoir s’il y a lieu de favoriser leur création, on conçoit très bien, dès lors, que la facilité apportée à leur établissement soit en raison directe des avantages qu’elles peuvent procurer. Les servi-
tudes rurales étant les plus utiles de toutes les servitudes, il est conforme à l'intérêt public de multiplier leurs modes d'établissement. Quant aux servitudes urbaines, comme elles sont moins nécessaires, il y a lieu de ne pas trop les multiplier. Par suite, il n’est pas surprenant qu’on n'ait pas créé pour elles des modes de constitution inapplicables aux servitudes rurales. Cest aussi la raison d'utilité publique qui a fait admettre la quasi-tradition des servitudes, pour rendre leur établissement possible sur les fonds provinciaux. De même que l’on était arrivé grâce à la tradition à créer sur ces fonds une sorte de propriété imparfaite qualifiée de possession, de même on arriva à l’aide de la quasi-tradition à constituer sur eux ou à leur profit des droits analogues aux servitudes.
Mais revenons à notre division dont nous nous sommes quelque peu écarté. Les mots Servitutes prædiorum rusticorum ou prædiorum urbanorum ont été employés dansle sens géncral de servitudes établies dans l'intérêt de l’agriculture ou en vue de la commodité des maisons, dit M. Ortolan (1), sans songer à préciser de quel fonds dominant ou servant il s'agirait. Nous croyons, au contraire, avec M. Accarias (2) et M. Machelard (3), dont nous partageons entièrement la doctrine, qu'il ressort clairement de ces expressions que c’est le fonds dominant, le fonds qui bénéficie de laservitude, qu’il faut seul considérer pour caractériser la servitude, et nous tenons que la classification a été maintenue sur les mêmes bases à toutes les époques du droit
(1) Ortolan, Explication historique des Institutes, t. II, n° 449, p. 320, 10e édit.
(2) Accarias, Précis de dr. romain, t. Ier, n° 269, p. 649, 8e édit,
(3) Machelard, Distinctions admises en ce qui concerne les servitudes prédiales, n° 6, p.5, Paris, 1868.