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la servitude d’aqueduc et ne pas la généraliser, alors que la même solution nous est indiquée pour d’autres servitudes ?
C’est ainsi que la loi 2 prin., Dig., VIIE, 3, fait une servitude rurale de la servitude non allius tollendi, rangée au nombre des servitudes urbaines par les Institutes, liv. IE, tit. 11, $ 4er.
Dans la loi 4, $1, Dig., De ilinere actuque privato, XLHH, 19, Ulpien nous apprend que linterdit quasi - possessoire De itinere actuque privato ne protège que les seules servitudes de passage qui sont rustiques. « Hoc interdictum p'ohbilorium est pertinens ad tuendus rusticas tantummodo servitutes. » Or cet interdit ne protégeant jamais que Îles trois servitudes de passage, ler, actus, via, servitudes généralement considérées comme rurales, quel serait le sens du texte s’il ne voulait dire que parfois ces trois servitudes peuvent être urbaines, et qu’alors l’interdit ne s’y applique pas? La loi 20, $ 1, Dig., De serui. prœædio. urban., VE, 9, vient confirmer cette interprétation en nous parlant d’un er urbunum : « Si domo mea altior area tua essel, tuque mihi per areaum tuam in domum meum ire agere cessisli, nec ex plano aditus ad domum meam per uream tuam esset vel gradus, vel clivos, propius januam meam jure facere possum ; dum ne quid ullra, quam quod necesse est, ilineris causa demoliar. » Le droit de passage accordé à travers votre terrain pour arriver à ma maison est certainement un ler urbanum, puisque notre fragment figure sous la rubrique De servitutibus prædiorum urbanorum, au milieu de textes tous relatifs aux servitudes urbaines. Aussi suppose-t-on qu’il est établi par la cess'o n jure et non par la mancipation qui n’est accessible qu'aux servitudes rurales. Nos adversaires reconnaissen