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dans le sens que le droit romain et le Code civil ont voulu donner à cette expression.
Brodeau, se laissant également entraîner par l’assimilation entre les servitudes et l'esclavage, nous dit : « La constitution de la servitude sur les héritages, contraire au droit de nature, a été introduite, {non par le droit des gens,
comme la servitude de la personne, mais par l’autorité
publique du droit civil, commun et général à ceux qui les premiers ont construit des villes et des maisons et distribué par colonies et ensuite ont divisé, partagé, borné et limité les héritages (1). »
Mais, dès cette époque, on commence à voir les servi-
tudes réelles avec moins d’hostilité. Lalaure, dans son
excellent Traité des servitudes, réfute l'opinion de Brodeau et de Basnage, et après avoir examiné rapidement l’origine des servitudes, termine ainsi son chapitre second : « Les servitudes dérivent donc non de l’ambition et de l’avarice des hommes, mais d’une source bien plus pure, puisque ce sont les situations naturelles des terrains, les lois du prince, l’intérêt public et les conventions entre voisins qui leur ont donné l’être et qui ont produit les règlements et les statuts que l’on observe aujourd’hui parmi toutes les nations policées (2). »
Pour faire ressortir les bienfaits qui découlent des
servitudes réelles, et avant d’entrer dans l’examen appro-
fondi de leurs modes de constitution aux deux époques principales de l’histoire du droit, à Rome et dans la
(1) Brodeau; Commentaire sur l'art. 186 de la Cout. de Paris, p. 496, 2e édition. Paris, 1660. ; (2) Lalaure, Traité des servitudes, chap. 1, de l'Origine des servitudes, p. 18 in fine. Paris, 1761.
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France de 1804, nous allons essayer d’esquisser très rapidement les origines des servitudes.
L'histoire des servitudes se confond avec celle de la propriété. Pour découvrir leurs manifestations premières, nous devons nous reporter au genre de vie qu'ont mené nos ancêtres. Sans nous arrêter à la théorie de Rousseau sur le contrat social, aujourd’hui à peu près universellement abandonnée, si nous remontons aux époques les plus reculées sur lesquelles l’histoire nous fournit quelques renseignements, nous trouvons les hommes réunis en tribus et menant une vie nomade. Leurs troupeaux constituent leur seule richesse, ils les poussent devant eux de pâturages en pâturages dans leurs vastes domaines. Ces domaines appartiennent à la tribu ou à la nation tout entière. Plus tard, la tribu, devenue trop nombreuse pour se transporter facilement, s'établit sur le bord d’un fleuve ou au fond d’une riche vallée et s’attache à la culture. La propriété du sol appartient toujours à la tribu et on fait périodiquement des partages de jouissance. Cette propriété collective se retrouve à la naissance de tous les peuples. Sir Henry Summer Maine (1) en Angleterre d’une part, MM. Nasse en Allemagne, Paul Viollet (2) en France, et de Laveleye (3) en Belgique, de l’autre, ont établi historiquement, il y a quelques années, le caractère collectif des premières propriétés immobilières. M. Charles Giraud
(1) Summer Maine, L’Ancien Droit, traduction Courcelle-Seneuil, p. 236 et suiv. Paris, 1874.
(2) Paul Viollet, Dissertation sur le caractère collectif des premières propriétés immobilières, publiée dans la bibliothèque de l’école des chartes. Année 1879, t. 33, p. 455 et suiv.
(3) De Laveleye, De la Propriété et de ses formes primitives, chap. 1x, p. 145 et suiv., 2e édition. Paris, 1877.
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avait déjà démontré l’existence dans une certaine mesure de la communauté des terres chez les Romains à l’époque primitive.
— À la propriété collective de la tribu succède la copropriété de famille (2). Dès le jour où des partages de
(1) Giraud, Recherches sur le droit de propriété chez les Romains, t. I, p. 49 in fine, et 50. Paris, 1838.
(2) La théorie, énoncée au texte, qui fait de la collectivité des terres le premier stade nécessaire de l'humanité, a trouvé de récents adversaires. flle a été combattue, en France, par M. Belot /Etude sur Nantucket, dans l'annuaire de la Faculté des lettres de Lyon, année 188%, p. 91) et par M. Fustel de Coulanges (Recherches sur quelques problèmes d'histoire, 2e partie: les Germains connaissaient-ils la propriété des Lerres, chap. vi à x inclus, notammen p.314 in medio et 315); en Angleterre, par Demnan Ross (TheÆarly history of Land holding among the Germans. Boston, 1883 ; voir en particulier en ce qui concerne les servitudes, p. 41, 42 et suiv. et les notes 106, 107 et 108) ; en Allemagne, par Inama Die ausbildung der grossen Grundherschaften in deutschland wærend des Karolinger zeit. Leipsig, 1878); et Sternego, (Deutsche Virthschaftsgeschicte bei zum Schluss des Karolinger periode. Leipsig, 1879). Ces différents auteurs, à l'exception du premier, s’attachent surtout à démontrer que la collectivité des terres n’a pas existé chez les anciens Germains. Ils ne peuvent nier le fait de la jouissance en commun de cer. taines terres, mais ils cherchent à l’expliquer en déclarant qu’il n’y avait pas là des terres communes mais des terres indivises. La différence est grande entre les deux hypothèses. La collectivité est un fait politique, elle implique la négation du droit individuel, et attribue à l'Etat la propriété des terres communes. L’indivision, au contraire, est la communauté ayant à sa base le droit individuel, elle aboutit forcément à la propriété privée. Cette indivision, suivant Demnan Ross, serait le résultat de la vie en commun et du défaut de partages après décès. D’après MM. Bellot, mama et Sternegg, la propriété a d’abord revêtu la forme individuelle, qui est sa forme normale; si, dans certains cas, elle s’est transformée momentanément en propriété commune, cela tient aux conditions économiques défavorables dans lesquelles ont vécu les peuplades chez lesquelles ce fait s’est produit.
Si nous avons cru devoir signaler, dans cette note, les divergences qui existent sur cette question entre les auteurs modernes, c'est uniquement à raison de l’intérêt considérable que peut présenter leur étude au point de vue théorique et scientifique ; elles ne portent pas atteinte en effet aux solutions données au texte à propos de l’origine des servitudes, car l'existence de certains rapports d’indivision entre les possesseurs du sol, qui a servi de base à notre raisonnement, ne saurait être contestée pour l’époque préhistorique. Le caractère juridique à attribuer à la communauté des terres, et la place à lui assigner parmi les diverses phases de l'histoire de la propriété font seuls l’objet de la discussion.
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jouissance ont lieu, il s'établit des relations de voisinage entre les possesseurs des parcelles voisines, le fonds détenu par l’un d’eux est-il situé plus bas que l’héritage limitrophe, il est obligé de recevoir les eaux qui découlent de cet héritage. Nous trouvons là la trace des servitudes naturelles, les premières en date par la force même des choses, L’autorité villageoise est chargée de composer les divers lots, le sort les attribuera ensuite à chaque famille. Ces lots, quoi qu’elle fasse, ne présenteront pas toujours les mêmes avantages ; quelques-unes des terres, par exemple, bordent un cours d’eau, alors que d’autres sont situées sur le flanc d’une colline où il n’existe pas de source. Pour sauvegarder dans la mesure du possible, les intérêts de tous, il demeure convenu à l’avance que les individus, dont la part sera formée avec les héritages placés le long de la rivière, devront laisser les possesseurs des autres immeubles s’en approcher en passant sur leurs parcelles. Ceux-ci pourront ainsi venir puiser de l’eau soit pour abreuver leurs bestiaux, soit pour leurs besoins personnels, soit pour l’arrosage de leurs récoltes. Ce sont en quelque sorte des servitudes légales. Les nécessités pratiques devaient dicter de semblables conditions lors des partages de jouissance, et les détenteurs des parcelles soumises au passage et au puisage, supportaient d'autant mieux les droits des voisins sur leurs fonds, qu'ils n’en étaient pas véritables propriétaires. Il suit de la qu’ils devaient facilement concéder des droits de même nature, au cas où l'autorité villageoise avait omis d’en établir suffisamment lors de la répartition des terres. Si ces concessions ne constituent pas en réalité des servitudes proprement dites, elles en procurent du moins tous les avantages, et c’est à limitation de ces droits que furent créées, plus tard,
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les servitudes véritables, lorsque la propriété individuelle exista.
L'attribution des lots avait dû être faite d’abord à chaque
famille, les membres de la tribu étant peu nombreux,
mais avec augmentation de la population, il devint nécessaire à un moment donné, de diviser la tribu en bourgades distinctes, ayant chacune une fraction de territoire déterminée, il fallut fixer les limites de chaque village. D’où la servitude de bornage rangée chez nous au nombre des servitudes légales. Le bornage ne se comprend que lorsque plusieurs peuplades de la même nation obéissent à un chef suprême assez fort pour imposer à toutes son autorité et faire. respecter ses lois: c’est lui qui délimite le territoire spécial attribué à chacune d’elles. Le bornage remonte à une haute antiquité, il était déjà connu en Judée, les lois de Moïse contenaient des dispositions s’y référant (1).
À une certaine époque, les partages de jouissance cessèrent d’avoir lieu, les détenteurs du sol furent déclarés propriétaires des parcelles qui leur avaient été concédées ; comme les lots avaient été répartis entre les différentes familles, la propriété passa à chaque famille prise dans son ensemble, et non pas à ses divers membres envisagés isolément, c'est ce qui explique pourquoi la propriété collective de la tribu fut remplacée par la copropriété de famille. Sous ce régime, les relations de bon voisinage ne purent que s’accentuer, les propriétaires voisins étant en général parents. Il existait alors, comme dans la période précédente, des espèces de servitudes de
(1) Flavius Joseph, Histoire ancienne des Juifs, liv. IV, chap. vin, p. 99, Edit. Buchon. Paris, 1836.
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fait, mais c’est seulement lorsque la propriété individuelle
eut succédé à la copropriété de famille, qu’on vit appa-,
raître de véritables servitudes établies comme droits réels. Les nécessités pratiques qui, au temps de la propriété collective, avaient fait concéder au possesseur d’un fonds certains droits sur un autre fonds, se faisaient également sentir. L'autorité supérieure n’ayant plus qualité pour imposer ces droits, l'intérêt des particuliers engagea ceuxci à les conserver, c’est ce qu’ils durent faire sans difficulté, habitués qu’ils étaient à voir les héritages se rendre les uns aux autres des services de ce genre.
Soit deux fonds voisins, le fonds A et le fonds B. Dans le premier se trouve une source très abondante d’où s'échappe un ruisseau; l’eau est rare dans le second. S'il se passe quelques semaines sans pluie, le propriétaire du fonds B voit bientôt son bétail languissant chercher en vain une chétive nourriture, dans ses prairies que les rayons ardents du soleil ont transformées en landes arides. Son voisin, cependant, grâce aux irrigations qu'il pratique, a toujours de frais pâturages. Le maitre du fonds B sera disposé à faire d’assez grands sacrifices pour obtenir de lui le droit de prendre de l’eau dans son ruisseau et de la conduire à l’aide d’un aqueduc jusque sur son fonds. Le propriétaire du fonds A, qui a plus d’eau qu’il n’en peut utiliser, l’autorisera sans peine à venir abreuver chez lui ses troupeaux et à construire l’aqueduc demandé, pour conduire de l’eau dans ses prairies afin de les irriguer. La pose de l’aqueduc et le passage du voisin sur ses terres, pour venir
visiter son bon fonctionnement, lui causeront, il est.
vrai, une gène légère, mais elle sera compensée et au delà par l’indemnité qui lui sera payée. C’est donc bien, comme
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nous le disions, l'intérêt (1) commun ‘des parties qui a entraîné les concessions du genre de celle que nous venons de prendre pour exemple. Ce sont ces restrictions au droit de propriété, consenties par le propriétaire luimême, qui constituent les servitudes.
La base, que nous assignons à la création des servitudes prédiales, va nous servir à indiquer, d’une façon approximative, l’ordre dans lequel ces servitudes se sont développées en droit romain. Chez une nation où l’on allait enlever Cincinnatus à sa charrue pour en faire un dictateur, les considérations d'économie agricole devaient être prédominantes. Quelles servitudes pouvaient offrir plus d'intérêt pour un tel peuple que les servitudes d'eaux et de chemins ! Ne sont-elles pas de nature à assurer la meilleure exploitation possible des campagnes? Le paysan romain comprenait tout leur prix, mais il ne devait pas estimer bien cher une perspective agréable assurée par une servitude ne prospectui officiatur. Aussi les servitudes rurales virent-elles le jour bien longtemps avant les servitudes urbaines. Leur ancienneté ressort bien de ce fait qu’elles figurent au nombre des res mancipi, faveur qui est refusée aux servitudes urbaines. Parmi les servitudes rurales, les premières en date, nous l’indiquions il y a un instant, sont les servitudes de passage et celles relatives aux eaux. Les servitudes d’aqueduc et de puisage furent, en effet, celles dont le besoin se fit d’abord sentir ; les servitudes
(1) M. de Jhering (Esprit du droit romain, traduction de Meulenaere, t. IV, p. 324, 325 et 330, 2e édit. Paris, 1880) démontre, de la façon la plus certaine, que l'intérêt est la condition et le but de la création de tous les droits. Le développement du droit des servitudes prédiales, qu’il examine à ce propos, lui fournit un argument en faveur de sa théorie.
de passage, connues sous le nom d’éfer et d’actus, durent prendre naissance en même temps qu’elles; elles étaient indispensables à leur exercice. Ce sont précisément ces quatre servitudes qui se trouvent énumérées dans la plus ancienne liste des servitudes rurales que nous possédions : « Aqguæductus, haustus, iler, actus a patre : sed rata auctorilas harum rerum omnium a jure civili sumitur (1). |
Si nous nous reportons aux textes de l’époque classique, nous voyons mentionnée, à côté de l’ier et de l'actus, une troisième servitude de passage qui prend le nom de via. On a contesté son existence, MM. Puchta et Hugo, qui ont rallié à leur doctrine un bon nombre de partisans, pensent que par via il faut entendre uniquement les passages publics. Ce serait à des passages de ce genre que se référerait la loi 8 au Dig., De serv. prœæd. rustic., VIT, 3, dans laquelle Gaïus nous rapporte que la loi des Douze Tables fixait la largeur de la via à huit pieds en ligne droite et à seize pieds dans les tournants. Cette largeur, fait-on remarquer, est la même que celle attribuée par les agrimensores, aux limites subruncivi qui constituaient en Italie une nombreuse classe de voies publiques. Cicéron, ajoutent ces auteurs, lorsqu'il parle de la servitude de passage, mentionne seulement loter et l’actus (2). I ne se sert jamais de l’expression via que pour désigner soit toute voie de communication d’une façon générale, soit un chemin public. Telle est notamment sa signification dans le fragment où il rappelle l’obligation pour les
(1) Cicéron, Pro Cæcina, $ 26.
(2) Cic. Pro Cæcina, $ 26.