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riverains, nommés amsegeles (1), d'entretenir la voie à peine de fournir le passage sur leur propre fonds (2).
Nous ne trouvons jamais le mot via employé avec le sens de servitude de passage jusqu’à l’époque des jurisconsultes classiques (3). Aussi l'argumentation de Puchta et d’Iugo nous paraïit-elle péremptoire pour cette époque, d'autant plus que l’éter et l’actus donnaient satisfaction à tous les besoins sérieux, avec #re, agere, vehere (4). Mais en présence des textes (5) nombreux du Digeste, dans lesquels nous trouvons le mot via figurant à côté de tter et actus, nous ne pouvons nous refuser à reconnaître qu’à l’époque classique via formait un troisième terme de la servitude de passage et désignait les passages privés aussi bien que les passages publics.
La différence principale entre via, d’une part, et aclus
(1) « Amsegetes dicuntur quorum ager viam tangit. » Festus, v° Amsegetes, dans Bruns, Fontes juris romani antiqui, p. 263, 4e édition. Fribourg, 1879.
(2) Cic. Pro Caæcina, $ 19; Cf. Festus, de Significatione Verborum, liv. XIX, au mot Viæ. On lit dans les Douze Tables, nous dit Festus, à ce passage: « Amsegetes vias muniunto, dionisam lapides sunt, ni munierint qua volent jumenta agito. »
(3) Varron, De lingua latina, liv. V, $ 22 et 35, fait dériver via de vehere, mais rien ne prouve qu’il ait entendu employer cette expression pour désigner un passage privé plutôt qu’un passage public. C’est donc bien à tort, selon nous, qu'on a fait intervenir son témoignage dans la discussion. Si l’on tient, cependant, à faire figurer ces textes au débat, nous croyons qu'il faut tenir compte pour les interpréter du $ 8 qui précède. Dans ce dernier. fragment le mot via s’était dejà trouvé sous la plume de Varron; et il n’est pas douteux qu'il lui ait attribué le sens de voie publique, à raison des mots oppidum et vicus qui l’accompagnent.
(4) L. 7 pr. et 1. 19, Dig., De serv. præd. rustic., NII, 3.
(5) Gaïus, 1. 5, Dig., De serv., VIII, 1; Celsus, 1. 9 eod. tit.; Pomponius, lois 13 et 17 eod. tit.; Javolénus, 1. 20 eod. tit. et 1. 43, Dig., VIII, 3 ; Africain, 1 32, Dig., VIIL, 3 ; Ulpien, lois 1 et 18, eod. tit.; Paul, lois 7, 23, 26, 38 eod lit. ;
et iter de l’autre, c’est que le passage, dans le dernier cas, s’exerçait en un lieu quelconque du fonds servant, tandis que, dans le premier, il avait lieu par un endroit déterminé aménagé à cet effet; un chemin tracé était indispensabie. L’éter et l’actus, pour cette cause, n'avaient pas de largeur fixe, toutefois, la convention qui les établissait, pouvait, dans l'intérêt des deux contractants, indiquer la partie du fonds par laquelle on devrait passer. Cette détermination avait toujours lieu lorsque later et l’actus venaient à être constitués par legs (1). Ce fut sans doute la fréquence des conventions de ce genre qui amena la création d’une troisième servitude de passage appelée via. Si Cicéron n'en parle pas, c’est que, de son temps, elle n’existait pas encore. Elle dut voir le jour au [°r siècle de notre ère, puisque Javolénus, l’un des plus anciens jurisconsultes dont les compilateurs des Pandectes aient reproduit les écrits, la met en opposition avec l’iter et Ll'actus (2). Cette nouvelle servitude correspond à des besoins nouveaux. On est à une époque où l’on n’admet plus seulement les servitudes absolument indispensables, mais même celles simplement utiles ou agréables. La population est devenue plus dense et l’activité de la circulation a augmenté, il est naturel de multiplier de plus en plus les chemins frayés.
Un particulier, en concédant le droit de via à travers son fonds, pouvait fixer la largeur du chemin pourvu qu’une voiture pût y passer (3). En cas de silence des parties à cet égard, il était sous-entendu que la largeur de la voie était celle déterminée par la loi, latitudo legitima
(1) L. 18. $ 1, Dig., VIII, 3.
(2) L. 13, S$ 2, Dig., eod. tit.
(3) L, 23 prin., Dig., eod. tit.
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debetur, nous dit Javolénus (1). Cette largeur était celle de la loi des Douze Tables indiquée par Gaïus, à la loi 8, au Dig., VII, 3. On comprend très bien, dès lors, que l’on ait inséré sous la rubrique : De serv. præd. rust., cette loi 8, alors même que sa disposition aurait eu seulement trait à la largeur des voies publiques ; puisque c'était la largeur en usage d'ordinaire pour les voies privées. Ce ne serait pas d’ailleurs la seule disposition du liv. VIT, tit. mr, relative au droit public. La loi 17, en effet, se réfère à une concession d’eau sur un fleuve public; il ne s’agit pas là non plus d’une servitude instituée entre particuliers. : La place de laloi 8 au Dig., VIT, 3, ne démontre donc pas, comme certains auteurs l’ont soutenu, que l'explication qu’en à donnée Puchta soit dénuée de fondement.
Le système éclectique, que nous venons d'indiquer, présente le double avantage de rendre compte à la fois du texte de Cicéron et des fragments divers des jurisconsultes de lépoque classique. Telle est la raison pour laquelle nous avons cru devoir l’adopter. s
Les progrès de l’économie agricole, qui nécessitaient des voies de communication plus commodes, avaient aussi donné naissance aux autres servitudes rurales. Puis, peu à peu, on s’habitua à vivre davantage dans les villes, des constructions nouvelles s’élevèrent à côté de celles déjà existantes : le luxe grandit, les besoins de bien-être augmentèrent, ce fut ce qui amena l'établissement des servitudes urbaines. Elles ne doivent point leur origine, nous dit M. de Jhering, à un élargissement de la pensée juridique, du coup d'œil intellectuel. Elles naquirent sous la pression des inté-
(1) L. 18, $9, Dig., eod. tit.
et
rêts et des besoins; la vie arracha leur consécration à la jurisprudence. Celle-ci dut reconnaître que l'agrément et le charme de l’habitation sont aussi des intérêts qui méritent d’être protégés en droit, et que la mesure de l'utilité immédiate que l’époque ancienne appliquait aux servitudes était devenue trop étroite pour l’époque nouvelle (1). L'utilité étant la raison d’être et la mesure de la création des servitudes, celles-là seules prennent naissance, qui peuvent procurer quelque avantage ou présenter quelque agrément, c’est ce qui explique pourquoi certaines servitudes urbaines, admises de nos jours, étaient inconnues en droit romain. La mitoyenneté n’existait pas. Elle ‘ ne pouvait se concevoir à Rome où les maisons étaient des insulæ. Il fallait laisser autour d’elles un espace de deux pieds et demi qui constituait l’ambilus ou enceinte sacrée des dieux domestiques (2). Pour le même motif, les servitudes oneris ferendi et tigni immiltendi ne devinrent possibles qu’assez tard quand les idées religieuses tombèrent en désuétude. |
Tant que les servitudes n’avaient fait que correspondre à des besoins de première nécessité, elles n’avaient pas été réglementées, la pratique seule avait suffi pour les créer et les maintenir. Avec le développement de la civilisation on en était venu à constituer des servitudes, dont le but était simplement de rendre plus agréable l'habitation des maisons ou plus commode l'exploitation des fonds de terre. La multiplicité trop grande de semblables concessions
(1) De Jhering, Esprit du droit romain. (Traduction de Meulenaere), t. IV, p. 340 in fine et 341, 2e édit. Paris, 1880. Voyez aussi à propos de lo: rigine des servitudes prédiales à Rome, le t. III du mème ouvrage, p. 120, note 126 in fine.
(2) Fustel de Coulanges, La cité antique, liv. II, chap. vi, p. 66, 6e édit,
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aurait pu, à la longue, présenter des dangers et arriver à annihiler presque complètement les droits du propriétaire, si on n’en eût limité la portée. C’est à ce moment que les jurisconsultes romains s’emparèrent de la matière pour la réglementer; de là les règles théoriques que nous aurons bientôt à exposer. La loi intervint, de son côté, pour imposer, dans lintérêt général, certaines restrictions au droit de propriété ou certaines obligations rendues nécessaires par le raffinement du goût, l’adoucissement des mœurs et l'augmentation de la population. Ce sont les servitudes légales.
Ces trois espèces de servitudes, naturelles, légales et - conventionnelles, dont nous venons de décrire les origines et dont nous avons fait ressortir, nous l’espérons, le caractère d'utilité, se retrouvent dans notre législation. Elles rentrent toutes sous le nom générique de servitudes prédiales. Les modes d'acquisition de ces servitudes, à Rome, feront l’objet de notre examen dans la première partie de notre thèse; et nous nous demanderons, dans la seconde, comment s’établissent en droit français les servitudes du fait de l’homme. Toutefois, nous considérons comme indispensable pour la clarté de notre travail de fournir, préalablement, quelques notions générales sur les caractères et les divisions principales des servitudes qui font l’objet de notre étude.