‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 22 sur 96 · MONS · texte numérisé non relu

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fallait en rendre l’acquisition aussi facile que possible ; or la mancipation est à la portée de tous. Les deux personnes qui sont tombées d'accord d'établir une servitude rurale n’ont qu’à réunir six de leurs concitoyens pubères et jouissant du jus commercit. Cinq d’entre eux, classici testes, servent de témoins et représentent les cinq classes du peuple romain. Un sixième, nommé libripens, tient une balance destinée à peser le lingot d’argent, symboie du prix payé pour l’acquisition, car, ne l’oublions pas, la mancipation était une vente fictive. C’est ce qui explique la présence des cinq classici lesles ; la propriété à Rome venant de l'Etat, il doit intervenir dans sa transmission, au moins quand il s’agit des choses les plus précieuses, les res mancipi ; les cinq témoins représentent l'Etat. Cette idée de vente rend compte également de la présence du libripens et de sa balance ; à l’origine, la vente était réelle et l'argent non monnayé, il fallait dès lors peser les lingots. Quand l'argent devint monnayé, on maintint la pesée par respect de la tradition, mais elle ne fut plus que figurée. La mancipation étant un mode solennel d'acquérir, on ne pouvait supprimer aucune formalité sans altérer l’institution tout entière. La mancipation pouvait faire acquérir les servitudes directement per translationem et aussi per deductionem au moyen de la réserve d’une servitude à créer faite par celui qui aliénait la chose. Et il est à remarquer que pour l'établissement des servitudes per deductionem, la mancipation s’appliquait aussi bien pour les servitudes urbaines que pour les servitudes rurales (1), c’est qu'ici ce n’était pas la servitude qui était mancipée, Paliénation portait sur le prædium moins la servitude, et

(1) Gaius, Com., 11, $ 33.

se re

Re ou

le prœdium était bien une res mancipi. Quant à la servitude conservée, il n’y avait aucune acquisition effectuée, le propriétaire ne faisait que soustraire à l’aliénation une part de sa propriété, la mancipation ne portait en rien sur elle.

Le paragraphe 33 du commentaire II de Gaius se réfère, il est vrai, à usufruit, mais comme cet usufruit est égale. ment une res nec mancipi qui, au cas d’aliénation de la hue-propriété, reste sur la tête de l’aliénateur, sans aucun doute ce texte est applicable au cas d’une servitude urbaine.

Nous aurons du reste maintes fois à appliquer par voie d’analogie à notre matière des textes qui visent J’usufruit, mais cette extension est formellement autorisée par Gaius lui-même dans la loi 5, Dig., De Servitutibus, VIT, 1, qui porte: « Via, îer, actus, ductus aquæ üsdem fere modis constituitur, quibus et usumfrucitum constitui divumus. » Les servitudes prédiales s’établissent à peu près comme Pusufruit Ce mot fere a pourtant été inter- - prété de diverses manières. Cujas explique la loi V, De Servitutibus, par cette différence entre les servitudes prédiales et l’usufruit que tandis qu’on peut léguer un fonds deducto usufructu, on ne peut léguer ce même fonds déduction faite de la servitude qu’il possède sur un autre fonds. En effet, ajoute ce jurisconsulte, la servitude ne peut pas être séparée du fonds comme on sépare l'usufruit de la nue-propriété. Cette interprétation donnée par Cujas nous est rapportée par Pothier dans ses Pandectes (1). Mais en employant l'expression fere, Gaius ne

(A) Pothier, Pandectes, liv. VIII, Des servitudes, art. 3, p. 257 in fine. — Lyon, 1782.

SO

songeait-il pas plutôt aux servitudes rurales qui ne peuvent s’acquérir par mancipation, mode inapplicable à l’usufruit ? Nous préférerions cette explication à celle de Cujas.

Notons enfin que la deductio servitutis devait être faite dans la mancipation elle-même, des conventions antérieures s’y référant ne suffiraient pas. On oppose pourtant la loi 35, Dig., De Servi. Prœæd. urban. où Marcien nous dit: « Si binarum ædium dominus dixisset eas, quas venderet, servas . fore, sed in traditione non fecisset mentionem servilulis, vel ex vendito agere potest, vel incertum condicere ut servilus imponaltur. » Mais dans ce texte, il faut remplacer le mot traditione par mancipatione ou in jure cessione, la deductio, nous le savons, ne pouvant se rencontrer dans la tradition, mode du droit des gens; ce qui ressort des Fragments du Vatican, $ 47 : « Per mancipationem deduci ususfructus potest, non etiam transferri, » texte applicable aux servitudes en vertu de l’analogie bien souvent signalée. Le mot traditione que nous trouvons à la loi 35 est dû à une correction probable des compilateurs de Justinien ; ils ont voulu mettre ce texte en harmonie avec les institutions en vigueur sous cet empereur ; la mancipatio et l’in jure cessio avaient disparu et étaient remplacées par la tradition. Ce qui prouve péremptoirement que le fragment de Marcien a été remanié, c’est qu'il y est question d’une maison res mancipi, et à l’époque cù vivait ce jurisconsulte, la mancipation ou la cessio in jure était nécessaire pour opérer laliénation d’une chose de ce genre.

Il est encore un autre texte où il nous a été permis, cette fois grâce à la découverte des Fragments du Vatican, de surprendre les compilateurs du Digeste en flagrant délit d’interpolation, il est dû au jurisconsulte Ulpien et est ainsi

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