ET
conçu : « S2 duo fundi deducto usufruciu proprietatem tradiderint » (1). Mais au $ 80, Frag. Vati., dont il est la reproduction et qui a échappé à l’altération, on trouve mancipaverint au lieu de tradiderint. On pourrait citer enfin la loi 3, Dig., Commu. præd., qui porte que si le propriétaire de deux fonds en donne un à condition que ce fonds devra une servitude à celui qu’il retient ou réciproquement, la servitude est Jégitimement établie. Mais ce passage tiré de Gaius ad ediclum provinciale ne s'applique qu'aux fonds provinciaux, pour lesquels la quasi-tradition des servitudes était admise.