‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 24 sur 96 · DE LA CESSIO IN JURE · texte numérisé non relu

DE LA CESSIO IN JURE

La cessio in jure est un mode d’acquérir du droit civil, volontaire, solennel. C’est un procès fictif dans lequel figurent trois personnes : le magistrat, l’acquéreur et laliénateur. C’est un acte de juridiction gracieuse. On n’a pas besoin d’aller trouver le magistrat devant son tribunal. L’acquéreur affirme son droit de propriété sur la chose en litige, l’aliénateur protesterait si c’était un procès véritable, mais ici, il ne conteste pas. Et le magistrat fait addictio à l’acquéreur par application du principe confessus in jure pro judicato habetur. L’aliénateur par son silence est réputé reconnaître le bien fondé de la demande de son adversaire. |

En matière de servitudes, la cessio in jure sera le simu-

(1) Loi 3, $ 1, Dig., De usufructu adcrescendo, NI, 2.

lacre de l’action confessoire ; celui au profit duquel on se proposera d'établir une servitude prétendant qu’il y a droit sur le fonds du constituant.

L'in jure cessio s’appliquait à la constitution des servitudes urbaines (1) aussi bien qu'à la. constitution des servitudes rurales. (’était même le seul mode volontaire du droit civil employé à l’établissement des servitudes urbaines. Pour ces dernières on avait souvent recours à ce procédé, la mancipation leur étant inapplicable et les autres modes ne conférant souvent que la protection prétorienne. L’in jure cessio, à l’égal de la mancipation, se prêtait à l'acquisition des servitudes aussi bien per deductionem que per translationem. Quand on voulait en établir une per deductionem, on cédait l’immeuble in jure en se réservant un droit de servitude; la réserve devait être faite dans les paroles sacramentelles ellesmêmes. Seulement, un point qui reste dans l’ombre et-sur lequel les renseignements nous font défaut, c’est celui de savoir par quel symbole on était arrivé à représenter la chose à acquérir, au moment où l’on prononçait les paroles solennelles. Car il faut remarquer que dans l’in jure cessio comme dans la mancipation, à l’origine, l’acquéreur devait formuler sa prétention rem tenens ; s’il s'agissait de meubles on les apportait, pour les immeubles on avait fini par admettre qu'on pouvait les manciper ou les céder in jure de loin (2). C’est sans doute par extension de la même régle que ces modes furent appliqués aux servitudes qui, à - titre de jura, ne purent jamais faire l’objet d’une détention matérielle.

(1) Gaius, Com. IL, $ 29.

(2) Gaius, Gom., I, S 121.

Il est encore plusieurs autres règles communes à la mancipation et à l’in jure cessio dont nous devons dire ici quelques mots :

1° Ces deux modes d’aliénation, appartenant l’un et l'autre au ju: civile (1), faisaient acquérir le duminium ex jure Quiriütium, ils ne s’étendaient pas par suite aux fonds provinciaux dont on ne pouvait avoir que la possessio, ils ne s’appliquaient qu'entre citoyens romains et fonds italiques ou fonds ayant obtenu le jus italicum.

20 L’in jure cessio et la mancipation ne comportaient ni terme ni condition. La condition ex qua et le terme a quo, qui auraient eu pour effet soit de tenir en suspens l'existence du droit, soit d’en retarder la naissance, ne pouvaient se concevoir, puisque les paroles prononcées par l’acquéreur étaient l'affirmation d’un droit certain et actuel. Ce terme ou cette condition auraient entrainé l'annulation de l’acte tout entier. Quant au dies ad quem et à la condition ad quam, si on pouvait les insérer dans

- une in jure cessio Comme dans une mancipation, cela tenait à la nature du droit de propriété qui ne pouvait être transféré ad tempus et non pas à la forme de ces actes ; d’où lin jure cessio d’un droit d’usufruit comportait très bien ces modalités.

La mancipation et la cessio in jure étaient déjà reconnues par la loi des Douze Tables (2), elles disparurent sous Justinien. Elles n'avaient plus de raison d’être en effet lorsqu'on cessa de distinguer les res mancipi et les res nec mancipi et le dominium ex jure Quiritium de l'in bonis.

(1) Gaius, Com., II, $ 65.

(2) Frag. Vatic., $ 50.

DE L'ADJUDICATIO.

L’adjudicatio est un mode d’acquérir non volontaire. Elle consiste en une attribution de propriété faite par le juge en vertu d’un pouvoir spécial qui lui appartient seulement dans les actions en partage familiæ erciscundæ et communi dividundo, et en bornage finium regundorum (1). |

L’adjudicatio était un acte sérieux, à la différence de lin jure cessio, procès fictif; elle avait lieu in judicio devant le judex, qui attribuait la propriété ou un de ses démembrements en adjugeant, tandis que l’in jure cessio avait lieu in jure devant le magistrat. Le juge, en adjugeant à chacun un lot dans l’action en partage d’une hérédité (familiæ erciscundæ) ou d’une chose commune (communi dividundo), pouvait, s’il le trouvait à propos, grever un ou plusieurs des immeubles qui y étaient compris de servitudes prédiales en faveur d'immeubles faisant partie d’autres lots et réciproquement. Mais il fallait établir la servitude au moment même de l’adjudication des immeubles grevés ; lorsqu'elle avait été prononcée, il n’était plus possible de réparer cette omission. Ce droit du juge est formellement reconnu par un texte d’Ulpien ainsi conçu : « Sed etiam, cum adjudicat, poterit imponere aliquam servüutem, ut alium alii servum faciat ex is, quos adjudicat : sed si pure ali adjudicaverit fundum, alium adju-

(1) Ulpien, Règles, tit. xi1x, $ 16.

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